National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, ainsi que des textes législatifs communiqués avec les rapports relatifs aux conventions nos 81 et 129. Elle prend également note des nouveaux commentaires émis par la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et transmis par le gouvernement en date du 22 septembre 2005. L’organisation syndicale estime que le gouvernement faillit de manière systématique à l’application de la convention, dès lors que l’inspection du travail, qui est une institution essentielle du système d’administration du travail, ne fonctionne pas de manière adéquate. Du point de vue de la PIT-CNT, l’exercice par les inspecteurs d’une profession parallèle peut en effet s’avérer incompatible avec leurs fonctions d’inspection. Se référant au récent changement de gouvernement et aux développements vers un changement d’orientation des relations professionnelles et de la politique du travail donnant plus de place au tripartisme participatif, la PIT-CNT se déclare attentive à l’évolution de la situation.
1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Indépendance du personnel du système d’administration du travail. Faisant suite à ses nombreux commentaires antérieurs sous la convention no 81 (en 2001, 2003 et 2004), repris par la Commission de l’application de la Conférence (en 2002), au sujet de l’incompatibilité au regard des aspects techniques et déontologiques de la profession d’inspecteur du travail, de la législation autorisant l’inspecteur du travail à exercer des activités lucratives parallèles, la commission note les considérations du gouvernement dans son rapport sous la convention no 81, selon lesquelles cette situation devrait être corrigée par des mesures d’ordre budgétaire. Il indique notamment que la question de la disparité des salaires entre les différents corps d’inspecteurs au regard des salaires des inspecteurs des impôts est à l’examen, tout comme la question de l’exclusivité de fonction des fonctionnaires de la Direction générale des impôts. La commission note toutefois avec préoccupation que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer une activité parallèle ne devrait pas être remise en question, mais seulement atténuée par l’obligation pour eux de déclarer sous serment, au moyen d’un formulaire établi par le Bureau national de la fonction publique, l’autre emploi. La commission rappelle toutefois qu’outre l’impact sur le volume de travail l’exercice d’un second emploi est hautement susceptible de compromettre l’autorité et l’impartialité de l’inspecteur du travail. Soulignant leur importance au sens de la convention no 81, la commission estime que ces exigences ne peuvent être remplies que si l’inspecteur est indépendant de toute influence extérieure indue, une telle indépendance étant requise aux termes de l’article 10 de la présente convention pour tout le personnel de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’indépendance des inspecteurs du travail ne repose pas seulement sur des dispositions d’ordre budgétaire mais également sur des dispositions légales empêchant l’exercice d’une activité salariée parallèle. Elle le prie en conséquence de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet effet.
2. Renforcement des ressources et moyens de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que le budget alloué au ministère du Travail et de la Sécurité sociale devait être doublé cette année et que ses services stratégiques, notamment l’inspection du travail et les services chargés de la négociation collective et des politiques d’emploi, devraient être prochainement renforcés, notamment grâce au recours à la coopération internationale en 2005 pour le lancement de la négociation collective. La commission espère que les prévisions budgétaires pour un recrutement ultérieur d’inspecteurs, de juristes (10) et d’agents administratifs (25), ainsi que pour le développement du parc automobile utile aux inspecteurs du travail, se réaliseront pour le prochain exercice. Notant par ailleurs avec intérêt la mise en place dans chaque circonscription d’un guichet d’accueil unique commun aux services du fisc et de la Banque de prévision sociale, la commission espère que ce dispositif facilitera aux administrations intéressées, notamment à l’inspection du travail, la collecte d’informations nécessaires à l’établissement d’un registre des établissements assujettis. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.
3. Renforcement de l’inspection du travail pour une réduction des accidents de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs en relation avec la réclamation présentée au BIT par la PIT-CNT et le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA) au sujet de la fréquence des accidents du travail dans de nombreuses branches d’activité, mais surtout dans le secteur du bâtiment, la commission note avec intérêt que des efforts continuent d’être déployés pour renforcer les capacités d’action des services d’inspection, notamment par le renforcement quantitatif et qualitatif du personnel, ainsi que par le développement du parc automobile et la mise à la disposition des inspecteurs du carburant et des viatiques nécessaires à leurs déplacements professionnels.
4. Article 5. Consultations tripartites en matière de politique d’inspection du travail. La commission prend note en outre avec satisfaction de la création, par décret no 114 du 16 mars 2005, du Conseil national consultatif chargé de la politique d’inspection du travail. Cet organe, présidé par l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, se compose en outre de deux représentants d’employeurs et de deux représentants de travailleurs et exerce les fonctions suivantes:
1) émettre des avis concernant la définition de politiques d’inspection du travail dans toutes les branches d’activité;
2) promouvoir le développement de la législation relative à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail;
3) demander des rapports techniques aux organes et institutions politiques en vue de l’amélioration des conditions et du milieu de travail et de l’identification des priorités de l’inspection du travail;
4) assurer une coordination avec ces organismes pour la mise en œuvre conjointe des plans d’action concrets;
5) élaborer et proposer des plans, programmes et campagnes nationales en matière de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail;
6) émettre des avis sur la définition de politiques spécifiques, visant notamment à combattre l’économie informelle ou à réduire les risques au travail.
La commission espère que les prévisions budgétaires du ministère portant sur le recrutement de 40 inspecteurs d’hygiène et sécurité se réaliseront dans un proche avenir; qu’ils contribueront à intensifier les actions d’inspection dans les établissements et activités à risque et que des informations faisant état d’une réduction des accidents du travail seront bientôt communiquées par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de tout extrait de rapport des travaux du Conseil consultatif national, ainsi que toute information relative aux améliorations de la législation sur les conditions de travail dans les différentes branches d’activité économique, y compris les conditions garantissant la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité.
Notant enfin que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises par sa demande directe antérieure, la commission se voit obligée de la réitérer dans les mêmes termes.