National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission rappelle la communication soumise conjointement par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) datée du 6 janvier 2004. La communication se réfère à l’article 13(1) de la loi de 2001 sur le travail de la République de Serbie prévoyant une condition relative à l’état général de santé, préalable à l’établissement d’une relation d’emploi; en effet, l’article 14(1) prévoit que chaque travailleur doit informer l’employeur, avant de passer un contrat de travail, de son état de santé et d’autres éléments qui ont un effet important sur l’accomplissement de ses obligations; et l’article 16(3) exige que le travailleur, lors de l’établissement d’une relation de travail, soumette à l’employeur les documents attestant qu’il remplit les conditions de travail. La CMT et la CATUS allèguent que ces dispositions sont discriminatoires en matière d’accès à l’emploi.
2. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations de la CMT et de la CATUS, qu’aux termes de la loi de 2005 sur le travail (Journal officiel nos 24/05 et 61/05 de la République de Serbie) les candidats n’ont pas l’obligation d’informer l’employeur de leur état de santé. La commission note par ailleurs que la loi de 2005 sur le travail ne comporte plus de dispositions comparables à celles des anciens articles 13(1) et 14(1). Les dispositions de l’ancien article 16(3) ont été modifiées et intégrées dans le nouvel article 26 de la loi de 2005 sur le travail. L’article 26(1) prévoit que le candidat à l’emploi doit, lorsque la relation de travail est établie, fournir à l’employeur les documents attestant que les conditions d’accès à l’emploi en question, établies dans le document sur la structure organisationnelle et les ressources humaines, sont remplies. L’article 26(2) prévoit que l’employeur n’exigera pas du candidat qu’il fournisse des documents de preuve qui ne sont pas directement liés à l’accomplissement du travail considéré. Enfin, la commission note que l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’état de santé. La commission estime que la nouvelle loi sur le travail répond aux préoccupations exprimées par la CMT et la CATUS.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.