National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2005 et en septembre 2006. En réponse à la demande directe adressée par la commission en 2003, le gouvernement indique que, le Conseil du travail n’ayant pas siégé comme il aurait convenu, le ministère des Affaires sociales et du Travail a préparé un nouveau projet de loi pour l’organisation de son action. Ce projet a été soumis pour approbation au ministre des Affaires sociales et du Travail puis, pour information et promulgation, au Conseil des ministres. Le gouvernement indique également que des consultations sont intervenues sur les projets d’amendement au Code du travail, préparés par un expert du BIT, mais que ces démarches n’ont pas abouti, le Conseil du travail n’ayant pas siégé. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations substantielles sur les consultations intervenues sur chacun des points couverts par la convention, énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations.
2. Libre choix des représentants et représentation égale. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que la Fédération générale des chambres d’industrie et de commerce représente les organisations d’employeurs du pays, alors que la Fédération générale des syndicats de travailleurs du Yémen est l’organisation de travailleurs la plus représentative. Il précise que ces deux organisations sont représentées sur un pied d’égalité dans un certain nombre d’instances consultatives, notamment au Conseil du travail. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que le principe du libre choix se trouve respecté si les organisations désignent elles-mêmes directement leurs représentants (paragraphe 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle également que la détermination des organisations les plus représentatives doit être basée sur des critères objectifs, prédéterminés et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, pour les procédures prévues par la convention (article 3).
3. Support administratif et formation. La commission avait précédemment noté que le support administratif était assuré sous forme de consultations et de réunions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention ainsi que sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphes 1 et 2).
4. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que, malgré les réunions intervenues avec les partenaires sociaux, il n’a pas été possible d’établir un rapport. Il déclare également qu’il existe des procès-verbaux des réunions et autres rencontres avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des copies ou extraits de ces procès-verbaux des réunions intervenues avec les partenaires sociaux, en tant qu’elles concernent les activités de l’OIT énumérées par la convention. Elle espère que le gouvernement sera également en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations sont intervenues sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).