National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que «le travail de valeur égale» désigne un «travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires» (loi sur le travail, art. 2(a)). La commission note la confirmation du gouvernement selon laquelle «similaires ou en grande partie similaires» veut dire «équivalentes» aux fins de l’application de la convention. Elle rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, prévoit qu’une rémunération égale est accordée non seulement aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail, mais également à ceux et celles qui effectuent un travail différent, mais de valeur égale. Considérant que la définition du «travail de valeur égale» tel que le prévoit la législation risque de limiter indûment la portée de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation en vigueur, des revendications sur l’égalité de salaire peuvent être formulées en utilisant comme référence une personne de sexe opposé qui effectue un travail comportant des compétences, des tâches, des responsabilités et des conditions différentes, mais considéré néanmoins comme étant de valeur égale.
2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun recours faisant état d’une inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été présenté après l’évaluation des emplois à laquelle a procédé récemment la Commission du service public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que l’exercice d’évaluation des emplois effectuée par le Conseil national pour l’emploi (NEC) pour l’industrie automobile a donné lieu à la mise en place d’une structure à 11 étapes s’appliquant à tous les travailleurs couverts par l’accord sur la négociation collective applicable à cette industrie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout processus futur d’évaluation des emplois dans le secteur public et sur les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit respecté dans ce contexte. En ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir, dès qu’ils seront disponibles, les résultats de l’examen du système d’évaluation des emplois dans l’industrie automobile dont le rapport du gouvernement fait état. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, y compris des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
3. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau de l’Ombudsman mène actuellement des activités de sensibilisation afin de faire mieux connaître ses fonctions à travers le pays. La commission demande au gouvernement si l’une quelconque de ces activités favorise tout particulièrement l’application du principe de l’égalité de rémunération. Prière d’indiquer également le nombre de cas concernant le non-respect de l’article 5(20) de la loi sur les relations de travail que les autorités compétentes ont eu à traiter.
4. Statistiques. La commission note que le gouvernement a soumis au BIT une proposition de projet de création d’une base de données relative au marché du travail. Elle prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour assurer le renforcement de la collecte, du traitement et de l’analyse des données concernant la rémunération des hommes et des femmes, afin de mieux cerner la nature, l’étendue et les causes des différences constatées actuellement dans les salaires des hommes et des femmes, dans toutes les catégories d’emploi et entre les divers secteurs. Prière d’indiquer dans le prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.