ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2005
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement à ceux-ci, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

4. Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

–           Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

–           Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s'ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.

–           Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.

5. Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.

6. Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

7. Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

8. Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer