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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Juridiction fédérale. Loi de 1996 sur les relations professionnelles. 1. Droit d’élaborer les statuts et règlements. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles 298R et 298U de la loi sur les relations professionnelles concernant la discipline des membres des organisations de travailleurs afin d’éviter toute ingérence qui restreindrait le droit de ces organisations d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission constate que, du fait de l’adoption de la loi de 2005 portant modification de la loi sur les relations professionnelles (Work Choices), ces dispositions figurent maintenant aux articles 807 et 798 de la loi sur les relations professionnelles et prie le gouvernement de les modifier afin de laisser aux syndicats concernés le soin de trancher eux-mêmes les questions de discipline en fonction des règlements ou statuts qu’ils ont élaborés démocratiquement.

2. Accès au lieu de travail. i) La commission note que dans sa communication datée du 12 juillet 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait que la nouvelle loi restreint considérablement le droit des représentants syndicaux de se rendre sur les lieux de travail, entravant ainsi dans une large mesure la possibilité qu’ils ont de conseiller les salariés sur leurs droits et de recruter des membres. Selon la CISL, la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, soumet à des conditions très strictes l’accès des syndicats aux lieux de travail et, en cas d’infraction, interdit définitivement aux responsables syndicaux concernés de se rendre sur les lieux de travail. La commission constate à ce propos que depuis la modification de la loi sur les relations professionnelles par la loi sur les choix professionnels, pour exercer leurs droits d’accéder à un lieu de travail afin de rencontrer les travailleurs, les représentants syndicaux doivent obtenir une autorisation spéciale (art. 740 de la loi sur les relations professionnelles) qui peut être refusée (et aussi révoquée ou suspendue) dans certains cas, à savoir: s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à une loi relative aux relations professionnelles ou s’ils ont été condamnés à une amende en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de toute autre loi régissant les relations professionnelles (art. 742(2)(b) et (d) de la loi sur les relations professionnelles). En outre, le service responsable peut refuser l’autorisation s’il considère que celui qui en fait la demande n’est pas «une personne appropriée et compétente» en raison de tout fait qu’il juge important à cet égard (art. 742(1) et (2)(h) de la loi sur les relations professionnelles). La commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 1994 dans laquelle elle a affirmé que le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction constituait une activité fondamentale des syndicats, qui ne devrait faire l’objet d’aucune ingérence de la part des autorités (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission considère que les conditions restrictives qui régissent la délivrance de l’autorisation pourraient constituer un grave obstacle à l’exercice de ce droit, d’autant plus que la loi sur les relations professionnelles contient une multitude d’interdictions assorties de lourdes amendes ou d’une condamnation pour certains actes qui, aux termes des conventions nos 87 et 98, ne devraient pas constituer des délits. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la CISL et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour modifier cet article de la loi sur les relations professionnelles.

ii) La commission note en outre que l’autorisation donne à celui qui l’obtient le droit de pénétrer sur le lieu de travail afin de s’entretenir avec des «salariés qui remplissent les conditions requises», c’est-à-dire ceux dont le travail est couvert par un accord ou une convention collective à laquelle est liée l’organisation du détenteur de l’autorisation et sont affiliés à cette organisation ou ont le droit de s’y affilier (art. 760 de la loi sur les relations professionnelles). La commission fait observer que l’article 760 a pour effet d’empêcher tout entretien avec les salariés qui relèvent d’un AWA (plutôt que d’un accord ou d’une convention collective), même s’ils sont affiliés à un syndicat. La commission est d’avis que les entretiens des syndicalistes sur les lieux de travail ne devraient pas être limités aux salariés qui remplissent les conditions requises mais devraient également permettre d’informer les travailleurs des avantages potentiels de la syndicalisation ou d’une convention collective plutôt que d’un AWA. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de ne pas restreindre artificiellement la catégorie de salariés avec laquelle un représentant syndical peut s’entretenir.

Juridiction des Etats fédérés. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations industrielles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour que toute interdiction du droit de grève et les sanctions correspondantes se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conséquences de l’adoption de la loi sur les choix professionnels pour l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations industrielles.

Australie-Occidentale. Dans sa précédente demande directe, la commission avait soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régis par les règlements des organisations concernées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour laisser les organisations concernées régler les questions de l’affiliation et des cotisations dans leurs propres règlements. En outre, elle le prie d’indiquer les conséquences à cet égard de l’adoption de la loi sur les choix professionnels.

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