National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des informations qu’il contient sur la législation relative à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi que sur les institutions compétentes. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1-5, de la convention. Relation étroite avec l’emploi et égalité des chances. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre d’un projet de collaboration entre le gouvernement et le PNUD datant de 2002, un programme de perfectionnement de la base pédagogique et de l’équipement technique des cours de formation professionnelle, de recyclage et de perfectionnement organisés par les services de l’emploi à l’attention des chômeurs et des demandeurs d’emploi a été élaboré. Tout en reconnaissant que le système de formation professionnelle du personnel ne répond pas entièrement aux besoins actuels du marché du travail et que des améliorations sont encore nécessaires, le gouvernement indique qu’au cours des derniers mois les services de l’emploi ont mis sur pied des programmes d’enseignement pour l’organisation de cours professionnels de courte durée dans divers domaines particulièrement en demande sur le marché du travail. Le gouvernement indique que pour la période 2002-03 les services de l’emploi ont assuré la formation de 4 527 personnes, dont 3 476 jeunes, 889 réfugiés et personnes déplacées et 36 personnes handicapées. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les politiques et programmes concernant l’orientation et la formation professionnelles soient complets et concertés et que ces politiques et programmes soient étroitement liés avec l’emploi et le service public de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures prises afin d’encourager les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.
2. Article 2. Ouverture, souplesse et complémentarité des systèmes. La commission prend note des informations relatives aux systèmes d’enseignement général, technique et professionnel ainsi que du nombre d’établissements, d’étudiants et d’instituteurs pour la période 2003-04. Elle prend également note du processus de réforme du système d’enseignement lancé depuis 1999. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assurée la complémentarité entre les activités de formation professionnelle initiale et continue se déroulant à l’intérieur et hors du système scolaire.
3. Article 3, paragraphes 1-3. Politique d’orientation professionnelle et information aux fins de l’orientation professionnelle. La commission avait précédemment pris note de la création d’un centre d’orientation professionnelle. Le gouvernement indique à cet égard que pour la période 2002-03 près de 2 000 élèves de classes terminales des écoles secondaires d’enseignement général de la ville de Bakou ont suivi un programme d’orientation professionnelle et bénéficié de consultations professionnelles. En outre, dans le cadre du projet avec le PNUD, du matériel didactique pour l’organisation du travail d’orientation professionnelle ainsi qu’un système informatique pour identifier les souhaits professionnels des chômeurs et des employeurs ont été élaborés. La commission note ces informations et, se référant à sa précédente demande, prie le gouvernement d’indiquer si l’orientation professionnelle comprend également des informations sur les conditions de travail, la sécurité et l’hygiène du travail et si des informations sont données sur les conventions collectives et les droits et obligations de toutes les parties intéressées par la législation du travail.
4. Article 5. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi de 2001, les organes locaux du pouvoir exécutif, les associations d’employeurs et les syndicats préparent chaque année des programmes d’emploi territoriaux, dont certains chapitres sont consacrés aux questions de formation professionnelle, de recyclage et de perfectionnement des chômeurs et des demandeurs d’emploi. En outre, il existe au niveau local des comités de coordination d’aide à l’emploi regroupant des représentants des partenaires sociaux. Enfin, les partenaires sociaux participent à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne les questions liées à l’amélioration du système d’orientation professionnelle, de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre. La commission prend bonne note de ces informations et saurait gré au gouvernement de fournir des exemples des questions dont ces organes sont saisis, des avis qui y sont émis et de la manière dont il en est tenu compte.
5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes qui ont reçu une formation. Elle le prie de continuer de fournir ce type d’information et de préciser les taux de placement qui ont été enregistrés par la suite. Elle prie également le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou données statistiques permettant d’évaluer l’effet donné aux dispositions de la convention dans la pratique.