ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Burundi (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 1998
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les contrats publics ne contiennent aucune clause de travail. Le gouvernement admet que cette situation doit être corrigée et indique, d’une part, que le ministère des Finances est favorable à l’adoption de mesures concrètes à ce sujet et, d’autre part, que le ministère du Travail a l’intention de traiter la question de l’application de la convention à l’occasion de l’examen du nouveau projet de Code des marchés publics, qui aura lieu prochainement.

La commission se voit obligée de rappeler à ce propos que toute loi ou règlement d’application devra respecter les principes fondamentaux de la convention, à savoir: i) contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables établies dans des conventions collectives ou la législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région; ii) avoir une portée suffisamment large pour garantir que les clauses de travail soient respectées, même en cas de sous-traitance; iii) prévoir une publicité adéquate par le biais, par exemple, d’avis relatifs au cahier des charges pour que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses de travail; iv) prévoir une information correcte des travailleurs chargés d’assurer l’exécution de contrats publics, notamment au moyen d’affiches apposées dans les lieux de travail, au sujet de leurs conditions de travail; et v) prévoir un système de sanctions adapté, qui comporte par exemple des retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur, pour garantir le respect des clauses de travail.

La commission espère que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle législation applicable aux marchés publics soit parfaitement conforme à ces exigences fondamentales de la convention, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens. En outre, elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique et au conseil d’un expert du Bureau afin de donner pleinement effet aux dispositions et objectifs de la convention, tant dans sa législation que dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer