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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Burundi (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de progrès concernant l’adoption de sanctions suffisamment dissuasives, mais que, le dialogue social étant le mot d’ordre du gouvernement actuel, des mesures sont à envisager en concertation avec les partenaires pour que les phénomènes de licenciements, poursuites judiciaires, administratives ou autres, mutations et emprisonnement pour exercice d’activités syndicales ne se reproduisent plus. Parmi ces mesures, il sera question de la sensibilisation au respect de la convention no 98. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un avenir rapproché. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui énonce qu’aucune autre convention collective n’a été conclue dans des secteurs couverts par le Code du travail, quoiqu’il existe dans le secteur public des conventions sectorielles conclues entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, et entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Quant aux mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des Partenaires sociaux du Burundi a demandé au programme BIT-PRODIAF d’effectuer une mission à Bujumbura, en juillet 2002. En outre, à la demande des partenaires burundais, le programme BIT-PRODIAF, le bureau de l’OIT de Kinshasa, ainsi que l’équipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Afrique centrale ont organisé, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, deux rencontres et un atelier en octobre 2002. S’agissant d’informations relatives à l’année 2002, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de continuer à lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission exprime sa préoccupation devant l’état de la négociation collective dans le pays et le nombre très réduit de conventions collectives et espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.

3. Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le commentaire de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale, et avait prié le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, était garanti. La commission avait noté que le gouvernement s’est référé à l’article 1 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, prévoyant que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels; cette disposition légale ne permettant pas de déterminer si les salaires et autres conditions de travail dans l’ensemble du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des indications à cet égard. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas pu fournir les éclaircissements demandés et le prie à nouveau de les lui communiquer.

4. D’autre part, rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si sont encore en vigueur des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement précise que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent. Au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent dans la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.

5. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, en date du 15 novembre 2006, et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce propos.

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