ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Suiza (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006, par l’Union syndicale suisse dans une communication datée du 12 septembre 2006 et par l’Union patronale suisse dans une communication datée du 28 septembre 2006 qui se réfèrent tous à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, notant que l’ordonnance sur le personnel de la confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties compensatoires prévues dans la législation pour le personnel de l’administration fédérale – autre que les membres des forces armées – privé du droit de grève, en particulier pour le personnel civil des douanes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure et procédure n’a été prise ou envisagée pour le personnel de l’administration fédérale privé du droit de grève et qu’il n’y a pas de jugement dans le domaine du personnel fédéral en relation avec la convention. En outre, le gouvernement indique que l’interprétation du texte de la convention touchant au droit de grève, telle que faite par la commission, ne constitue pas une interprétation authentique, et que cette interprétation du texte de la convention n’a pas été reprise par la Commission de la Conférence.

La commission rappelle une fois de plus que le droit de grève doit être considéré comme une activité des organisations de travailleurs au sens de l’article 3 de la convention et que, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 149 et 164). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels privées du droit de grève et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission avait noté que le résultat de la consultation des cantons a été transmis à une commission du Conseil national, et elle avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le résultat de ces consultations afin qu’elle puisse examiner la législation et la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le résultat de la consultation a été effectivement transmis à une commission parlementaire chargée de l’examen d’une initiative parlementaire déposée en 1991 et demandant la ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse. Selon le système parlementaire suisse, une initiative parlementaire est directement traitée par le Parlement, et le gouvernement assiste le Parlement dans ses travaux spécifiques. Dans ce cadre, l’examen de la situation a donc été fait en relation avec l’article 6, alinéa 4, de la Charte sociale dont le texte mentionne le droit de grève et non pas en relation avec la convention dont le texte ne dit rien à ce sujet. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs et compte tenu du fait qu’en Suisse les initiatives parlementaires sont traitées directement par le Parlement et non pas le gouvernement, le gouvernement n’est pas autorisé à diffuser un texte destiné à une commission parlementaire. Le gouvernement tient à rappeler que l’USS a demandé que la Commission tripartite pour les affaires de l’OIT puisse débattre de la situation en matière de droit de grève dans les cantons et les communes, en relation avec l’article 28 de la Constitution fédérale et qu’elle n’a donc pas à être saisie de cette question puisque la reconnaissance du droit de grève en général, et plus particulièrement pour les employés des cantons et des communes, ne découle pas de la convention. La commission souhaite signaler que ses commentaires ne visent pas à obtenir une reconnaissance du droit de grève pour la totalité des fonctionnaires publics des cantons et communes, mais uniquement pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ceci en ce qui concerne les quelques cantons qui ne le reconnaissent pas encore. La commission note l’opinion du gouvernement sur les exigences de la convention en cette matière. Elle note cependant que le gouvernement a entamé un dialogue et des consultations approfondies sur cette question dans le cadre de la Charte sociale européenne et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations à l’égard des procédures judiciaires en cours ou des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail. La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels il ne s’immisce pas dans les attributions du pouvoir judiciaire et que les tribunaux suisses n’ont pas l’obligation de transmettre leurs arrêts au gouvernement. La commission note que l’USS a fourni des données assez concrètes sur cette question. La commission estime que le gouvernement devrait être tout au moins en mesure de communiquer des renseignements concernant d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des observations à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer