National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé pour la dernière fois en 1994 et s’élève à 36 607 francs CFA par mois (environ 71 dollars des Etats-Unis). Le taux du SMIG actuel se base sur une augmentation de 10 pour cent, initialement négociée par voie d’accord collectif pour le secteur industriel, et qui a été étendue par la suite à d’autres secteurs d’activité, comme le secteur forestier et agricole, par le biais d’une circulaire ministérielle. La commission note également que selon le rapport du gouvernement aucun décret n’a été pris, à ce jour, en application de l’article 31.6 du Code du travail, ce qui signifie que le mécanisme de fixation des taux minima de salaire et son organe de consultation tripartite, la commission consultative du travail, sont à présent désactivés. Tout en notant l’intention du gouvernement de réviser en profondeur le Code du travail, dans le cadre d’un forum social, la commission tient à rappeler que le système de salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis douze ans et que, par conséquent, ils ne sont peut-être plus en mesure de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux des salaires minima et à faire son possible pour assurer que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision du Code du travail.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes travailleurs rémunérés au temps, qui remplissent leurs tâches dans les mêmes conditions de rendement et de qualité qu’un travailleur adulte, reçoivent un salaire égal à celui versé à ce dernier. En rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, les travailleurs âgés de moins de 18 ans qui sont rémunérés au temps reçoivent des salaires minima dont le montant représente de 60 pour cent (pour les 14/15 ans) à 90 pour cent (pour les 17/18 ans) du salaire minimum pour les adultes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de modifier cette disposition et mettre sa législation en accord avec la pratique nationale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection sont effectuées malgré les moyens encore limités et la situation de crise politico-militaire que connaît le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des données concrètes sur le contrôle de l’application du taux de salaire minimum et les résultats obtenus, le nombre de travailleurs concernés par le taux du SMIG actuel, ainsi que toute autre information relative à l’application pratique de la convention dans le pays.