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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Colombia (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Sécurité des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent se faire accompagner par les autorités de police afin de garantir leur sécurité et d’exécuter leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette mesure s’appuie sur une disposition légale, d’en communiquer copie le cas échéant et de donner des détails sur la manière dont elle est mise en œuvre en pratique, notamment dans les cas d’obstruction à l’exécution d’une mission d’inspection.

2. Article 9, paragraphe 3, de la convention.Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé qu’il était prévu une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces formations ont été dispensées et, le cas échéant, de donner des informations sur l’objet de ces formations, leur durée et le nombre et la qualité des participants.

3. Articles 14 et 15.Moyens d’action de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le ministère de la Protection sociale alloue annuellement aux directions territoriales leurs budgets. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales allouée à l’inspection du travail dans l’agriculture.

4. Article 6, paragraphe 2.Fonction d’assistance et de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

5. Article 17.Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations concernant les comités paritaires de santé professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les comités paritaires de santé professionnelle sont également constitués au sein des entreprises agricoles et de communiquer, dans l’affirmative, les textes régissant leurs création, attributions et fonctionnement. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme préconisé par le paragraphe 11 de la recommandation no 133, les inspecteurs du travail sont consultés (éventuellement par les comités paritaires de santé professionnelle) sur la mise en activité des nouvelles installations, l’utilisation de nouvelles substances et la mise en œuvre de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux dans les entreprises agricoles.

6. Article 19.Notification des accidents du travail aux inspecteurs du travail. La commission note que la Direction générale de la planification et de l’analyse des politiques développe le système d’information qui permet le traitement et l’actualisation permanente des informations du système général de santé, incluant le registre des statistiques des risques, et que dans ce but les services administratifs chargés des risques professionnels transmettent mensuellement les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et associés, le cas échéant, à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.

7. Articles 25, 26 et 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection dans l’agriculture n’a été communiqué au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un tel rapport sur la base des rapports périodiques prescrits par l’article 25 et en communique copie au BIT, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la convention.

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