National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à sa demande antérieure, ainsi que du rapport annuel d’inspection pour l’année 2005. Elle prend également note du règlement relatif au système d’inspection nationale du travail du 11 septembre 2002 et de l’article sur l’inspection du travail paru dans la revue Gaceta Laboral du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
1. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le rapport annuel d’inspection est publié et diffusé aux employeurs, aux travailleurs et à toute autre personne intéressée. Elle appelle toutefois l’attention du gouvernement sur les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention, concernant la manière de présenter et de ventiler les informations requises par les alinéas a) à g) afin d’en faciliter l’exploitation pour l’évaluation et l’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
2. Articles 3, 6, 12 et 15. La commission note avec intérêt l’article 21 du règlement de 2002 sur le système d’inspection nationale du travail, aux termes duquel il est interdit à l’inspecteur et au contrôleur du travail et de la sécurité sociale d’exercer d’autres travaux ou activités susceptibles d’affecter directement ou indirectement les intérêts ou l’image publique du Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Suivant ce texte, les inspecteurs et contrôleurs peuvent toutefois réaliser des activités pour leur propre compte ou d’autres activités qui n’impliquent pas leur subordination ou encore occuper un autre poste et exercer un autre emploi rémunéré, sous condition d’une autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent.
La commission note par ailleurs que, suivant l’article 26 du règlement susmentionné, des inspecteurs du travail peuvent être nommés à titre provisoire, s’ils ne remplissent pas les conditions de compétence, de qualification et d’aptitudes requises par les dispositions des alinéas a), b) et c) de l’article 24. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’étendue des pouvoirs et obligations de ces agents et de préciser de quelle manière il est prévu de mettre fin au caractère provisoire de leurs fonctions.
La commission note avec intérêt l’introduction par l’article 30 du même texte d’une disposition qualifiant de violation à la discipline le fait, pour le personnel d’inspection, d’accepter ou de demander dans l’exercice de leurs activités, ou en raison de celles-ci, des cadeaux, des dons, offres ou promesses. Elle relève que sont également considérés comme violation à la discipline, des faits ou comportements définis par le règlement intérieur de discipline de l’ONIT. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
La commission note que, suivant les articles 12 et 13 du même règlement, pour l’exécution de toute inspection, l’inspecteur doit être autorisé par un ordre d’inspection émis par l’autorité compétente et contenant des informations complètes, y compris sur l’objet de l’inspection, et remettre cet ordre écrit à l’employeur ou à son représentant présent sur les lieux dès le début de la visite. La commission estime que ces dispositions sont de nature à restreindre le droit des inspecteurs prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention de pénétrer librement dans les établissements soumis à leur contrôle, sans avertissement préalable. Elle souligne que le libre droit d’entrer de l’inspecteur peut s’étendre, suivant le paragraphe 2 du même article de la convention, au point de lui laisser l’opportunité d’aviser ou non de sa présence au sein de l’établissement l’employeur ou son représentant, lorsqu’il estime que cet avis peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, l’obligation de révéler l’objet de la visite est contraire à l’article 15 c) de la convention en vertu duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source des plaintes et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer rapidement par une modification appropriée de la législation la pleine application de ces dispositions.
L’article 27 b) du règlement limitant le droit d’entrer des inspecteurs aux périodes de travail des établissements, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs sont autorisés à effectuer des contrôles portant sur les machines et installations, lorsque de tels contrôles ne peuvent être effectués, pour des raisons de sécurité, en présence des travailleurs.
3. Points IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans la revue Gaceta Laboral au sujet du fonctionnement, des insuffisances et des perspectives du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les articles de presse publiés par le ministère et relatifs à tout développement en la matière, notamment visant à corriger les dysfonctionnements constatés. Le gouvernement est prié d’indiquer, en outre, tout commentaire qui pourrait avoir été émis à cet égard par des organisations d’employeurs et de travailleurs.