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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente demande directe, rédigée comme suit:

Article 2 de la convention. La commission note qu’il existe une contradiction entre l’article 25 du Code du travail, qui prévoit un effectif minimal de trois employeurs pour constituer une organisation d’employeurs, et l’article 10 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit un effectif minimal de deux employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effectif minimal requis pour constituer une organisation d’employeurs.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision et les pouvoirs de ces organes, ainsi que la composition du comité directeur. Elle note aussi que, aux termes de l’article 25, les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.

La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, au sens large du terme, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.

2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger et pour lesquels la grève est interdite aux termes de l’article 78(3) du Code du travail. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162).

La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, ce différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.

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