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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camboya (Ratificación : 1999)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle ne peut donc que demander à nouveau au gouvernement:

–         de modifier sa législation pour que les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique aient le droit de constituer des organisations et de s’y affilier;

–         de préciser le sens de l’expression «fonctionnaires de l’ordre législatif» qui est mentionnée à l’article 1 des statuts communs des fonctionnaires;

–         de fournir un complément d’informations sur la procédure d’enregistrement et, en particulier, d’indiquer si l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs peut être refusé;

–         de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des postes de responsabilité d’administration et de gestion d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 277 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, qui prévoit que les personnes responsables de la direction et de l’administration de l’organisation ne doivent avoir été jamais reconnues coupables d’une infraction pénale, afin de limiter cette restriction aux condamnations qui mettent manifestement en cause l’intégrité de la personne intéressée;

–         de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail qui prévoit que les membres d’un syndicat doivent avoir exercé leur profession ou occupé leur emploi depuis au moins un an pour pouvoir être élus au bureau du syndicat soit en exemptant de la condition relative à la profession une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, soit en acceptant la candidature des personnes qui sont occupées dans le secteur intéressé depuis moins d’un an ou qui ont précédemment travaillé dans l’organisation intéressée;

–         de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail qui dispose qu’un service minimum doit être prévu dans l’entreprise en cas de grève et que, lorsque les parties au conflit ne sont pas parvenues à un accord, il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question;

–         de modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail qui dispose que les travailleurs qui sont tenus d’assurer le service minimum mais qui ne s’acquittent pas de cette obligation sont considérés coupables d’une faute de conduite grave;

–         de modifier la législation pour que, en cas de conflit concernant l’établissement du service minimum, le conflit soit réglé par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance de l’ensemble des parties, et non par l’autorité exécutive ou administrative; et

–         d’indiquer si les syndicats d’organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales et de préciser quelles sont les dispositions législatives applicables.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées concernant les questions mentionnées plus haut. De plus, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et espère qu’il y aura recours sans délai.

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