National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations reçues au sujet de la convention et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la promotion de l’hygiène, de la prévention des maladies et de la santé (loi no 01/A de 2001). Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de ses commentaires antérieurs demandant des informations sur les modalités selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coopère avec le ministère de l’Industrie et de l’Artisanat sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer les modalités selon lesquelles les ministères susmentionnés coopèrent.
2. En référence à ses commentaires antérieurs, dans lesquels la commission avait pris note de l’intention du gouvernement de constituer une commission spéciale d’inspection chargée d’effectuer les inspections dans les entreprises dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’économie, composée de huit organismes représentatifs intéressés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions établissant cette commission d’inspection spéciale, son organisation et ses méthodes de travail. Elle demande également au gouvernement de préciser quelles sont les huit organismes qui seront représentés dans cette commission.
3. Dans ses commentaires de 1994, la commission avait noté, selon le gouvernement, que d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle avait noté qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjà été obtenue à cette fin. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse devait être élaboré. La commission note par ailleurs que, selon les informations les plus récentes fournies, toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue de la révision de la loi actuelle sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1997) et qu’à cette occasion il serait bon d’envisager la promulgation d’une loi relative à cette convention. La commission réitère le ferme espoir que le décret relatif à la sécurité et à la santé sera très bientôt élaboré et qu’il contiendra des dispositions visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).