National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures afin de modifier la législation ou d’adopter une nouvelle législation pour s’assurer que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie, y compris le droit de grève. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles indépendants ne sont pas couverts par l’ordonnance de 1935 sur les syndicats qui accorde le droit d’association aux «ouvriers», mais qu’ils peuvent former des organisations agricoles conformément aux dispositions de la loi no 4 de 1991 sur les services agraires (modifiée). La commission note qu’en vertu de l’article 56(A)(4) de cette loi une organisation agricole vise, entre autres, à formuler et exécuter des programmes agricoles, à réaliser des travaux de construction à l’échelle du village, à commercialiser les produits, à promouvoir la coopération avec les organisations publiques et à entreprendre toute autre activité approuvée par le commissaire qui l’estime bénéfique pour la communauté agricole. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance sur les syndicats les syndicats visent à assurer une régulation des relations entre ouvriers et employeurs, à représenter les ouvriers lors de conflits du travail et à promouvoir et organiser des grèves. A cet égard, la commission relève que les organisations agricoles ne semblent pas jouir des mêmes droits d’association que ceux prévus dans l’ordonnance sur les syndicats, notamment le droit de représenter leurs membres lors de conflits et le droit de déclencher des grèves. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour accorder aux travailleurs agricoles indépendants les mêmes droits d’association que ceux accordés aux travailleurs de l’industrie par l’ordonnance de 1935 sur les syndicats, y compris le droit de représenter leurs membres et le droit de grève.