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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - San Marino (Ratificación : 1985)

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Observación
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998 dans laquelle elle avait pris note des dispositions des articles 46 et 47 d’un projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission du placement. Elle avait estimé que l’institution de cette commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux «arrangements appropriés» qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à la formulation de sa politique générale. Elle demande au gouvernement de transmettre un rapport détaillé afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des nouveaux textes en vigueur.

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