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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - San Marino (Ratificación : 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 6. La commission demande au gouvernement de lui préciser les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la compilation: i) des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1); ii) les prévisions statistiques sur les taux de salaires moyens et la durée normale de travail sur la base des conventions collectives (article 9, paragraphe 2); et iii) les statistiques sur les rémunérations moyennes de la main-d’œuvre (article 11). Il serait également très utile que le Centro Elaborazione Dati e Statistica communique au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour établir le nouvel indice des prix à la consommation (CPI), base 1995=100 (article 12).

Article 8. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, les données ne proviennent plus du recensement, mais des registres de population. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les faits majeurs concernant ce nouveau programme de compilation de statistiques démographiques.

Article 9. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, la commission note que les statistiques annuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne sont toujours pas ventilées par sexe, en raison de difficultés pratiques. Elle relève toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle cela pourra être rectifié lorsque les procédures administratives et informatiques le permettront. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission note que le gouvernement envisage de compiler des statistiques sur les gains horaires et les durées de travail normales sur la base des conventions collectives, qui seront ventilées par tranche d’activité économique, mais non par profession ou groupe professionnel. La commission demande au gouvernement si une telle classification est possible sur la base de conventions collectives et, dans l’affirmative, elle l’encourage à compiler les statistiques visées dans cet article en fonction des branches d’activité économique et de la profession ou du groupe professionnel.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible à l’heure actuelle de compiler des données sur la structure et la répartition des salaires et des durées de travail et sur la répartition des employés en fonction de ces deux critères. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 11. La commission note que les statistiques sur les rémunérations des travailleurs couvrent toutes les principales branches d’activité économique, mais qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération des travailleurs par grande catégorie (salaires et contribution des employeurs à la sécurité sociale). Elle demande au gouvernement de préciser s’il est possible de compiler de telles statistiques et, dans l’affirmative, de publier ces informations et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5).

Article 13. La commission note qu’en 1997 et 1998 des enquêtes sur les dépenses, les revenus et l’épargne des ménages ont été effectuées. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’enquête menée en 1999 comme requis en vertu des articles 2, 3, 5 et 6.

Article 14. En l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement sur les statistiques relatives aux accidents du travail, en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, conformément à l’article 2, si les dernières normes et directives ont bien été suivies et les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles ne l’auraient pas été, par exemple: i) pourquoi des statistiques distinctes ne sont pas produites pour les blessures mortelles et les blessures entraînant une incapacité temporaire ou permanente; et ii) si des informations sont disponibles concernant le nombre de journées de travail perdues à la suite d’accidents du travail. Prière également d’indiquer, conformément à l’article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques. La commission demande de nouveau que soit communiquée au BIT une description détaillée des statistiques, en particulier en ce qui concerne la source et la couverture des données et les concepts, définitions et méthodologie utilisés.

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