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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Albania (Ratificación : 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Article 3 de la convention. Droit de grève. 1. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève, ce droit étant interdit dans le pays à tous les travailleurs du service public. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est envisagé de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission rappelle qu’un service minimum en cas de grève devrait être seulement possible dans: 1) les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (services essentiels au sens strict du terme); 2) les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais dans lesquels l’ampleur et la durée de la grève pourraient aboutir à une crise nationale aiguë susceptible de compromettre les conditions de vie normales de la population; et 3) les services publics d’une importance fondamentale. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat d’exercer le droit de grève. Prière aussi de communiquer copie du projet de modification dès qu’il aura été adopté.

2. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail dispose qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission souligne que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l’article 197/7(4) du Code du travail.

3. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées au sujet de l’article 197/4 du Code du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de la «situation extraordinaire» dans laquelle une grève peut être suspendue. Prière aussi d’indiquer quel est l’organe chargé de déterminer cette situation.

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