National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Paiement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note que, selon l’article 14 de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, tel que modifié par le décret no 1278 de 2000, le paiement d’indemnités sous forme de rente aux victimes d’accidents du travail a été supprimé pour les personnes dont l’incapacité permanente partielle est égale ou inférieure à 50 pour cent. Ces derniers n’ont, en effet, plus droit qu’au versement d’une somme forfaitaire en capital égale à 53 fois le salaire de base. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 5 de la convention prévoit que, en cas d’incapacité permanente ou de décès dû à un accident du travail, les indemnités payées à la victime ou à ses ayants droit doivent l’être sous forme de rente. Les paiements d’indemnités en totalité ou en partie sous forme de capital ne sont, pour leur part, autorisés qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie d’un emploi judicieux des sommes concernées est fournie aux autorités compétentes. En la matière, la commission a toujours considéré que le paiement de l’intégralité des indemnités compensatoires sous forme de capital n’était possible que lorsque le pourcentage d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail ne dépasse pas 25 pour cent. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de réexaminer la question afin de rétablir le droit des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent de percevoir une indemnisation sous forme de rente. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments de nature à lui permettre d’apprécier la manière dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des fonds versés à titre d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent.
Article 9. Prestations médicales. Soins chirurgicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’apporte pas dans son rapport les éléments susceptibles d’établir la prise en charge des soins chirurgicaux sans frais pour les victimes d’accidents du travail. Elle espère, par conséquent, que dans son prochain rapport le gouvernement apportera toutes les précisions nécessaires en la matière en indiquant notamment si les soins chirurgicaux font partie de l’assistance médicale garantie par l’article 20 de la loi no 24.557 précitée.
Article 10. Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. Aux termes de l’article 20 de la loi no 24.557, les victimes de lésions professionnelles ont le droit de bénéficier de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, ces victimes bénéficient du renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et à communiquer copie de la législation pertinente. Elle note que, dans son dernier rapport, celui-ci se limite à indiquer que les conditions en la matière sont déterminées par l’autorité en charge des risques professionnels (ART) et que les assurés ont à leur disposition des moyens de recours à l’encontre des décisions de l’administration en la matière. La commission ne peut donc que demander, une nouvelle fois, au gouvernement de communiquer les textes régissant le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et d’indiquer la manière dont l’ART met en œuvre ces derniers.