ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Azerbaiyán (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C129

Observación
  1. 2023
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Point I du formulaire de rapport et article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note de la disponibilité au BIT des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant les dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs agricoles relevant de la compétence des inspecteurs du travail et d’en décrire le contenu.

2. Article 9, paragraphe 3. Perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs pendant une dizaine de jours immédiatement après leur recrutement et d’indiquer si, comme prévu par cet article de la convention, des mesures autres que celle qui consiste à les adjoindre pendant une année à un inspecteur expérimenté sont prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi.

3. Article 14. Effectif et répartition géographique du personnel d’inspection exerçant dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en poste qui ont reçu une formation initiale en vue de l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et de fournir toute autre précision sur les critères pris en considération pour déterminer cette répartition.

4. Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à caractère pratique sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour effectuer des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que sur la répartition des visites selon qu’elles sont programmées ou qu’elles sont initiées à la suite d’une plainte ou d’un signalement.

5. Articles 26 et 27. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il est prévu au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, qu’un rapport annuel sur les matières relevant de sa compétence devrait être publié via les médias. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un résumé du rapport annuel était diffusé dans la publication Novaya Zhizn (New Life) et précisé que des statistiques requises par l’article 27 de la convention y figuraient. La commission note toutefois qu’un tel rapport n’est toujours pas communiqué au BIT et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin en vue de lui permettre d’apprécier les aspects pratiques du fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture au regard des exigences de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer