National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005.
2. Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) portant, entre autres, sur les questions de santé au travail et, plus particulièrement, sur la question de la contamination de l’air sur les lieux de travail. Ces commentaires ayant un lien avec l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ceux-ci.
3. Article 1 de la convention. Application de la convention aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la convention a appelé dans ses commentaires l’attention du gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention, sur les observations communiquées par la «Asocación Sindical de Empleados Públicos Aduaneros» (ASEPA) (Association syndicale des employés publics des douanes) indiquant que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, des employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également que ces employés souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. Tenant compte du fait que, conformément à l’article 1 de la convention, ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire que le décret mentionné soit modifié afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas traité ce thème dans ses commentaires et que ceux-ci n’abordent toujours pas les points soulevés par l’ASEPA, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées par l’association et de prendre les mesures nécessaires pour que l’instrument en question garantisse des conditions appropriées pour les employés des douanes.
4. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission se réfère au décret exécutif susmentionné dans lequel il est dit à plusieurs reprises que les employés des douanes des différentes catégories peuvent travailler dans une atmosphère de gaz toxiques. La commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes de ce décret avec cet article et le prie de l’informer des mesures prises afin d’améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention (extraits des rapports des inspecteurs et, le cas échéant, statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation appliquant la convention).