ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Grecia (Ratificación : 1986)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait relevé dans le précédent rapport du gouvernement que la décision ministérielle no 130621 (Gazette officielle 875/B/2003) contenait une liste complète des types de travail, de projet et d’activité qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que cette décision énumère 149 types de travail ou d’activité interdits qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs, lesquels sont classés par unités et décrits dans le détail.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998 disposait que, à la demande de l’employeur et avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, des dérogations à l’interdiction de confier à des adolescents des travaux risquant de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement peuvent être accordées s’ils en ont besoin pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité et/ou du médecin du travail de l’entreprise ou de services de protection et de prévention capables de protéger la sécurité et la santé de jeunes de moins de 18 ans, et à la condition que la protection prescrite par le décret présidentiel soit assurée. La commission avait aussi noté qu’aux termes de l’article 2(c) du décret présidentiel no 62 de 1998 le terme «adolescent» désignait toute personne de 15 à 18 ans qui a terminé la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en veillant à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux. Le gouvernement répond que le Centre d’orientation professionnelle (MVGC), service indépendant de l’Organisation pour l’emploi (OAED), joue un rôle important en ce qui concerne le type et la nature des activités professionnelles que peuvent exercer les jeunes de 15 à 18 ans. Ce centre informe les jeunes et les oriente soit vers l’enseignement scolaire soit vers les écoles d’enseignement technique et professionnel de l’OAED. Les jeunes qui optent pour une activité professionnelle donnée sont guidés vers des activités qui ne nuisent pas à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Les jeunes titulaires d’une carte de chômage de l’OAED doivent obtenir un «carnet d’emploi» délivré par le Corps des inspecteurs du travail (SEPE) avant de pouvoir être employés. Ce carnet est transmis à l’employeur par l’OAED, après quoi le MVGC certifie que l’inspection du travail a procédé au contrôle requis et que la procédure normale de recrutement a été respectée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de «16 ans», à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en veillant à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à exécuter un travail dangereux.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 33 de la loi no 2956/2001 relative à la restructuration de l’Organisation pour l’emploi (OAED), qui remplace l’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998, dispose que les jeunes sont autorisés à effectuer des travaux légers occasionnels et de courte durée dans l’agriculture, l’exploitation forestière et l’élevage dans des entreprises familiales, à condition que ces travaux soient exécutés pendant la journée. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les enfants de moins de 15 ans qui n’ont pas terminé les neuf années de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à travailler. De plus, la loi no 1837/1989 interdit le travail des jeunes de moins de 15 ans dans toute activité autre que des activités artistiques ou connexes.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève dans les statistiques relatives au travail des enfants jointes au rapport du gouvernement que, sur les 35 cas de mineurs illégalement employés que le SEPE a recensés en 2004, 33 employeurs ont fait l’objet d’une amende et deux ont été inculpés. En 2005, sur les 34 cas recensés, 29 employeurs ont fait l’objet d’une amende et cinq ont été inculpés. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre, la nature des infractions signalées et les peines prononcées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer