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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances pour la femme (LIOM) est insuffisant pour appliquer le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, qui est consacré à l’article 44 de cette loi, ne garantit pas une protection suffisante contre toutes les formes de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la discrimination peut subsister dans les cas où les femmes se concentrent dans certains secteurs d’activités, secteurs dans lesquels le travail est peu rémunéré par rapport à sa valeur. Pour cette raison, la convention consacre un principe plus ample que celui de l’article 44 afin de garantir la même rémunération que les hommes aux femmes qui effectuent des tâches différentes de celles réalisées par les hommes mais qui ont néanmoins la même valeur, comme l’aura établi une évaluation objective des emplois effectuée sur la base de critères comme les responsabilités, les qualifications, les aptitudes ou les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, selon laquelle «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la réforme de l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances pour la femme, et se borne à affirmer que la réforme de cette loi est en cours d’examen, la commission demande de nouveau au gouvernement de mettre pleinement sa législation en conformité avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les progrès accomplis pour modifier l’article 44 de la loi en question.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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