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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) - República de Moldova (Ratificación : 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001:

(1) L’armateur garantit:

–      des conditions de travail tenant compte des exigences de sécurité à bord du navire;

–      des mesures visant à protéger la santé des membres de l’équipage;

–      un approvisionnement en produits alimentaires frais et en eau potable;

–      la présence d’équipements de sauvetage à bord du navire;

–      des secteurs opérationnels, des locaux d’habitation et d’autres secteurs adaptés.

(2) Les normes minimales énoncées au paragraphe (1) ne sont pas moins favorables que celles prévues par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

Le gouvernement déclare que les conditions de vie générales à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être moins favorables que celles prévues par les conventions nos 92 et 133 de l’OIT.

La commission d’experts accepte cela en principe, mais de nombreuses dispositions des conventions de l’OIT ne sont pas d’application automatique et nécessitent une action nationale concrète pour être transposées dans le droit et la pratique du pays. Le Point II du formulaire de rapport de ces conventions donne des éléments d’orientation concernant la manière de procéder sur ce point, et la commission estime généralement utile de recevoir des informations sur les mesures adoptées pour que les dispositions de la convention transposées en droit interne soient portées à la connaissance des personnes et des autorités concernées, à savoir les partenaires sociaux, l’inspection du travail, les sociétés de classification, etc. En conséquence, si certaines dispositions de la convention, suffisamment concrètes et précises, peuvent s’appliquer directement en droit interne, d’autres nécessitent une mesure du législateur ou de l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 4 de la convention no 92 et de la convention no 133. Par exemple, aux termes de l’article 6, paragraphe 8, de la convention, «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement».

Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à la convention. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucun navire de mer n’est immatriculé en République de Moldova et que, pour cette raison, les dispositions des conventions nos 92 et 133 ne s’y appliquent pas encore, mais d’autres sources semblent indiquer que plusieurs navires de mer sont immatriculés en République de Moldova.

Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Santé et le ministère des Transports ont reçu des instructions pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de la convention et que, au cours de la période 2007-08, il est envisagé d’élaborer les normes et les règlements nationaux nécessaires pour les navires de mer battant pavillon moldave.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’immatriculation des navires en République de Moldova et des progrès réalisés pour transposer la convention en droit interne.

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