National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, de la documentation en annexe et des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2004 et 2005.
Article 5 a) de la convention. L’article 21 du décret de 2001 sur l’organisation interne de l’inspection nationale prévoit que l’inspection collabore avec d’autres administrations et personnes morales publiques. Dans son précédent commentaire, la commission, qui se référait au rapport annuel de l’inspection pour 2003, priait le gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle coopération, d’une part, avec les autorités fiscales en matière d’infraction à la législation sur les salaires et, d’autre part, avec les services chargés des questions de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations et que le rapport annuel de l’inspection pour 2005 contient des recommandations pour une intensification de la coopération et des échanges d’informations entre toutes les entités impliquées dans le contrôle. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inspection des relations de travail et l’inspection de la sécurité du travail à collaborer avec les administrations et autres organismes publics intéressés, dans le but de renforcer l’efficacité et le suivi des actions de prévention et de contrôle des inspecteurs.
Articles 6, 10 et 11. Conditions de service et conditions de travail des inspecteurs. Effectifs et ressources matérielles de l’inspection. La commission note que, dans son rapport d’activité pour 2005, l’inspection recommande à nouveau une augmentation du salaire des agents d’inspection, l’établissement d’une méthode d’évaluation de leurs performances, l’augmentation des effectifs et l’amélioration de leurs conditions matérielles de travail (davantage de véhicules, de moyens de communication et de moyens et d’équipements techniques – appareils de mesure, équipements de protection individuelle nécessaires pour certaines visites, etc.). Selon le gouvernement, lorsque ce rapport d’activité pour 2005 a été examiné par le Conseil économique et social et par le gouvernement, une proposition reprenant les mesures recommandées par l’inspection dans le but de renforcer ses activités a été adoptée, l’administration centrale ayant été chargée de les mettre en œuvre sans toutefois que des délais précis aient été fixés. La commission prie le gouvernement de préciser chaque mesure figurant dans la proposition ainsi adoptée, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des effectifs qui, selon l’autorité d’inspection, ne correspondraient toujours pas aux besoins réels ni aux effectifs nécessaires calculés selon les critères fixés par la loi de 1999 sur l’inspection (art. 21). Le gouvernement est prié de communiquer copie de cette proposition au Bureau et de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues. Par ailleurs, tout en notant que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’investir davantage dans les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les facilités de transport dont ils disposent.
Article 12, paragraphe 1 b). Droit d’accès des inspecteurs à certains établissements. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur l’application de cet article n’apportent pas de réponse à la question qu’elle avait soulevée concernant le droit des inspecteurs de pénétrer dans des établissements et lieux de travail qui n’ont pas été enregistrés comme tels, mais dans lesquels une activité industrielle ou commerciale est exercée par des travailleurs couverts par la convention, et que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leur pouvoir de contrôle et d’investigation dans les établissements et lieux de travail susvisés.
Articles 3 et 14. Rôle de l’inspection en matière de prévention des maladies professionnelles et information quant aux cas déclarés de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que l’Institut croate d’assurance maladie doit informer l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Par ailleurs, la commission relève que le rapport annuel d’inspection pour 2005 recommande la mise en place, par le ministère de la Santé, d’un système efficace de suivi de ces maladies et souligne que l’inspection n’est pas en mesure d’agir de manière préventive pour faire baisser le nombre croissant de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser les modalités (procédure et délais) selon lesquelles l’Institut croate d’assurance maladie informe l’inspection des cas de maladie professionnelle et, d’autre part, de fournir des informations sur le fonctionnement de cette procédure dans la pratique. Elle saurait par ailleurs gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le rôle préventif de l’inspection du travail dans ce domaine.
Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires des infractions ou avertissements et conseils. Fixation et application de sanctions appropriées. Il ressort du rapport du gouvernement que, en application des dispositions de l’article 51 de la loi de 1999 sur l’inspection, il n’y a en fait qu’un nombre négligeable d’infractions à l’égard desquelles l’inspecteur du travail n’est pas tenu d’entamer des poursuites judiciaires, qu’il s’agisse d’infractions à la législation du travail ou aux dispositions en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement signale la lenteur des procédures judiciaires suite à la saisine des juridictions par les inspecteurs du travail. L’autorité d’inspection, dans son rapport pour 2005, insiste précisément sur la nécessité d’améliorer l’efficacité du système judiciaire, en ce qui concerne les suites données aux infractions ayant des conséquences mineures, et de ne pas obliger les inspecteurs à entamer des poursuites judiciaires si les employeurs se conforment à leurs instructions dans un bref délai. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour donner suite à ces recommandations. Appelant à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 prévoyant qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 100 sur le rôle de l’inspection du travail en matière de protection du droit des hommes et des femmes de percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle relève que l’article 240 de la loi no 137/2004 sur le travail confie à l’inspection du travail le contrôle du respect de l’application de ses dispositions, sauf si une autre loi en dispose autrement. L’application de l’article 89 concernant l’égalité de rémunération devrait par conséquent relever de la compétence des inspecteurs du travail et, en vertu de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées devraient être prévues en cas de violation de ces dispositions. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre des mesures pour assurer que des dispositions prévoyant des sanctions appropriées seront introduites dans la législation. En outre, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur les suites données ou envisagées à la recommandation faite par l’autorité centrale d’inspection en 2003, et réitérée en 2005, de prévoir, dans les sanctions applicables, la possibilité de confisquer les profits réalisés au détriment du respect de la législation.