National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 123 de la Constitution politique et à l’article 86 de la loi fédérale du travail, qui disposent que, à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ou de la nationalité de l’intéressé. Elle avait également noté que la loi fédérale portant prévention et élimination de la discrimination ne traduit pas elle non plus dans la législation le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» posé par la convention. Elle avait une fois de plus exprimé l’espoir que le gouvernement, dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, tiendrait compte de ses commentaires de manière à donner expression dans la législation au principe de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que la Confédération des travailleurs du Mexique, dans une communication transmise par le gouvernement, réitère son accord tendant à ce qu’il soit apporté à la législation du travail les adéquations et additions propres à en assurer la modernité et l’actualité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et en particulier au paragraphe 6, où elle déclare que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment les gouvernements de ces pays de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit rendue conforme au principe de «travail de valeur égale» consacré par la convention, et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.