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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Países Bajos (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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En référence à ses commentaires de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui couvre la période 2001-2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission note que le système d’assurance de santé des Pays-Bas a subi une réforme radicale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. La loi en vigueur sur l’assurance des soins de santé a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance de santé, qui a institué une nouvelle forme d’assurance sociale de santé destinée aux soins curatifs pour la population dans son ensemble. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la réforme a touché la prestation de soins médicaux de nature préventive et comment la fourniture de tels soins est garantie aux Pays-Bas conformément à l’article 7 de la convention.

Selon le 39e rapport au titre du CESS, la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), qui est également une forme d’assurance sociale destinée à la population dans son ensemble couvrant les soins infirmiers à long terme, restera en vigueur parallèlement à la loi sur l’assurance de santé. Cependant, toute personne assurée en vertu de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles est obligée de contracter une assurance de soins de santé en vertu de la nouvelle loi sur l’assurance de santé. La commission voudrait que le gouvernement indique comment, aux termes des nouvelles dispositions, la couverture d’assurance destinée aux soins à court terme et à long terme garantit que les prestations sont fournies pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 12 de la convention, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Le 39e rapport indique que les sociétés privées d’assurance de santé, qui appliquent la loi sur l’assurance de santé, sont tenues d’accepter toute personne qui relève de cette loi et qui en fait la demande. L’ensemble de soins couverts par l’assurance est déterminé par la loi, selon la nature des soins à assurer. La commission voudrait que le gouvernement indique, en se référant de manière concrète à des articles de la loi susmentionnée, dans quelle mesure l’ensemble de soins assurés fixé par la loi couvre l’ensemble minimum de prestations prescrites par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si les contrats d’assurance offerts par les sociétés privées couvrent toutes les éventualités prévues par l’article 8 de la convention, si une couverture séparée est nécessaire pour la grossesse et l’accouchement, et si une distinction est faite sur la base de la cause de l’état morbide (par exemple excès d’alcool ou de drogue, dommages corporels volontaires, intoxication due à l’environnement, attaque terroriste, etc.).

Selon le 39e rapport, les assureurs de soins de santé peuvent eux-mêmes déterminer la personne ou l’établissement qui devra fournir les soins de santé en question, dans la mesure où ceux-ci sont légalement habilités à fournir de tels soins. Les assureurs de soins de santé peuvent fournir aux personnes assurées des prestations en nature (police de prestations en nature) ou les rembourser pour les frais de soins de santé qu’elles ont supportés (police de remboursement). Dans ce dernier cas, les assureurs de soins de santé sont également tenus d’informer les personnes assurées du lieu dans lequel celles-ci peuvent recevoir les soins en question. Les assureurs de soins de santé peuvent également fournir certaines formes de soins de santé en nature et rembourser les personnes assurées pour d’autres formes de soins de santé. Les personnes assurées ont la liberté du choix du type de la police d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans quelle mesure une personne protégée conserve le droit au libre choix d’un praticien de médecine générale, d’un spécialiste et d’un établissement médical de soins, y compris le droit pour une femme de choisir un gynécologue et un hôpital en vue de l’accouchement, et est encouragée à recourir aux services généraux de santé, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention.

Toutes les personnes assurées à partir de 18 ans qui ont contracté une assurance de santé versent à leur assureur une prime nominale. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas tenues de payer une cotisation nominale. La prime n’est pas liée au revenu personnel. Les assureurs de soins peuvent fixer leurs propres primes. Les niveaux des primes peuvent différer selon les formules prévues dans les contrats d’assurance, mais ils doivent être identiques pour toutes les personnes qui choisissent la même formule. Les assureurs de soins de santé doivent dans tous les cas offrir au minimum une police d’assurance de soins sans franchise. Ils peuvent également fournir des polices avec des compléments assortis d’une franchise prévus par la loi. Un maximum de cinq compléments peut être garanti à une valeur de 100 euros chacun. Les citoyens peuvent choisir entre tous les compléments d’assurance de soins offerts par l’assureur de soins de santé et asseoir le complément ou l’assurance de soins de santé sur une base annuelle. La loi sur l’allocation des soins de santé (Wet op de zorgtoeslag) est entrée en vigueur en même temps que la loi sur l’assurance de santé. Aux termes de cette loi, les personnes pour lesquelles la cotisation est trop élevée par rapport à leur revenu peuvent recevoir une allocation de la part des autorités fiscales. Le revenu d’un éventuel partenaire est pris en considération pour juger si la personne considérée a droit à une allocation. La commission prie le gouvernement d’expliquer la différence dans la quantité et la qualité des soins offerts pour chacun des cinq compléments déterminés par la loi qui s’ajoutent à la police d’assurance de soins de base sans franchise. Prière d’indiquer les modalités qui évitent en pratique que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (article 71, paragraphe 1, de la convention), en utilisant comme classe de référence le bénéficiaire type choisi dans le rapport pour la branche des indemnités de maladie.

La loi sur l’assurance de santé est financée, en plus des primes nominales, par le prélèvement de cotisations liées au revenu, payables par les personnes qui ont l’obligation légale de contracter une assurance. Les employeurs retiennent la cotisation liée au revenu sur la partie du salaire du travailleur qui est assujettie à l’impôt sur le salaire. L’organisme qui gère les paiements de la sécurité sociale fait de même par rapport aux personnes qui reçoivent des prestations de l’Etat. Les cotisations sont remises au service du revenu intérieur. Les personnes qui sont tenues de contracter une assurance, mais ne disposent pas de revenu assujetti à l’impôt sur le salaire, reçoivent une évaluation de la part du service du revenu intérieur aux fins de leurs cotisations liées au revenu. Les cotisations liées au revenu sont versées au Fonds d’assurance des soins de santé, en même temps que la cotisation nominale versée par le gouvernement aux personnes de moins de 18 ans. L’assureur des soins de santé reçoit un montant du fonds susmentionné, en relation avec le degré de risque de la personne assurée. La commission constate que la loi sur l’assurance de santé a établi un système mixte de financement des soins médicaux – par l’intermédiaire des primes nominales individuelles qui déterminent la différenciation de la couverture de l’assurance privée, du régime de solidarité collective basé sur les cotisations d’assurance liées au revenu et des cotisations nominales du gouvernement aux personnes de moins de 18 ans versées au Fonds d’assurance des soins de santé. Dans la mesure où le système des primes nominales fixées selon le degré de risque de la personne assurée s’écarte du système de financement collectif, la commission voudrait que le gouvernement indique comment il est prévu qu’un tel système mixte contribue à la cohésion sociale, à la solidarité, au partage collectif des risques et à l’accès gratuit à un éventail complet de services médicaux de qualité pour tous. Prière d’expliquer comment la conformité est assurée avec les dispositions de chaque article de la Partie XIII de la convention.

Partie IV (Prestations de chômage) lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage permettra une meilleure application des dispositions correspondantes de la convention. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la nouvelle définition du «chômage résultant d’une faute» de l’article 24, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance chômage, laquelle, selon lui, répond aux obligations de la convention: un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour des «raisons incontestables» au sens des dispositions de l’article 678 du livre 7 du Code civil et lorsque l’intéressé a provoqué lui-même la situation. La commission note que, parmi les raisons incontestables provoquant le licenciement, l’article 678 k) et l) mentionne les cas où le travailleur «néglige ses devoirs de manière flagrante» ou «n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations en raison de son imprudence». Compte tenu du fait que les concepts de la négligence et de l’imprudence ne se réfèrent pas explicitement à «une faute intentionnelle» pouvant être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, la commission voudrait que le gouvernement explique comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note que le rapport ne comporte pas de réponse à la question soulevée dans sa demande directe antérieure en rapport avec l’observation de 2003 au titre de la convention no 103, au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleuses couvertes par la convention du régime d’assurance obligatoire, et donc des prestations médicales de maternité, en raison du niveau de leur rémunération ou de leur activité professionnelle. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 103 et qu’il fournira les statistiques pertinentes sur le nombre de travailleuses couvertes et celles qui avaient été exclues du régime d’assurance obligatoire. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi sur l’assurance de santé, qui établit une nouvelle forme d’assurance sociale de santé pour la population dans son ensemble. Les statistiques transmises dans le dernier rapport du gouvernement au titre de la convention no 102 au sujet de la Partie VIII (Prestations de maternité) montrent qu’une couverture est assurée à tous les travailleurs employés dans le pays, y compris à toutes les travailleuses. Compte tenu du fait que l’article 48 a) de la convention prévoit que les prestations médicales de maternité couvrent également les épouses à charge des travailleurs masculins, la commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer si les travailleurs doivent prendre une assurance complémentaire pour couvrir les prestations de maternité de leurs épouses à charge ou si celles-ci ont droit à l’assurance de santé de manière indépendante; si l’ensemble des prestations de l’assurance santé de base d’un travailleur inclut les soins de maternité ou si ces derniers doivent être ajoutés et soumis à des cotisations séparées versées seulement par les travailleuses; et d’indiquer qui acquitte les primes à l’égard des épouses à charge qui n’ont pas de revenu propre. Elle voudrait également recevoir une réponse détaillée aux questions soulevées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2004 concernant la couverture des catégories de travailleuses précédemment exclues.

La commission note d’après la publication du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et du Sport: Assurance de santé aux Pays-Bas: le nouveau système de l’assurance santé à partir de 2006, transmise avec le rapport du gouvernement, que le nouveau système est basé sur le droit privé et que les soins de santé sont fournis par des sociétés privées dans un but lucratif. Comme le fait remarquer la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur, sur le marché privé de l’assurance, «des cas de personnes non assurées sont susceptibles d’apparaître à la suite de problèmes de paiement. Plusieurs assureurs ont déjà exclu certaines personnes du régime de l’assurance complémentaire; il semblerait que les premières exclusions du régime de l’assurance de base ne sauraient plus tarder.» La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport si des cas d’expulsion du régime d’assurance de base se sont en effet produits et ont été portés devant le Conseil ou l’Ombudsperson des différends en matière d’assurance de santé.

La publication susmentionnée prévoit que les sociétés d’assurance ne sont pas autorisées à appliquer des primes différentes selon les caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe ou l’état de santé. En contrepartie, les assureurs reçoivent une compensation du Fonds d’assurance de santé pour l’acceptation dans l’assurance de santé de toute personne qui en fait la demande, et notamment des personnes dont l’état de santé n’est pas satisfaisant et qui présenteront donc des risques supérieurs aux autres clients. Cette compensation a pour effet de réduire les différences de coûts à la charge des assureurs résultant des différents profils de santé des personnes assurées. La commission voudrait savoir si le système d’égalisation des risques est utilisé pour compenser les risques supérieurs en matière d’assurance liés aux soins de maternité.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les personnes assurées ne participent pas au coût des soins médicaux au cours de l’accouchement dans un hôpital ou dans une maternité, lorsque de tels soins sont fournis sur avis médical. Elle voudrait que le gouvernement indique si tous les types de soins médicaux mentionnés à l’article 49, paragraphes 2 et 3, sont couverts par les soins de maternité inclus dans l’ensemble des prestations de l’assurance de santé de base. Elle rappelle que les soins médicaux couverts par la convention n’incluent l’hospitalisation que lorsque celle-ci est nécessaire. Des soins médicaux devraient, en outre, être fournis en dehors des hôpitaux ou des maternités non seulement durant l’accouchement mais également dans les périodes prénatales et postnatales. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les femmes protégées sont tenues de participer au coût des soins prénatals et postnatals fournis en dehors des hôpitaux.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) La commission rappelle que, bien que selon la loi néerlandaise les indemnités de maladie et de maternité, les prestations de chômage et les prestations d’invalidité représentent 70 pour cent du salaire brut, le rapport du gouvernement calcule le niveau de la prestation comme représentant 70 pour cent du salaire de référence net. Le taux de remplacement est déterminé en comparant le montant net de la prestation avec le montant net du salaire de référence et le montant net de la prestation pour enfants due au bénéficiaire type. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les montants nets des prestations sont calculés par rapport au salaire brut et de fournir des exemples de calculs réels effectués par les bureaux compétents des montants des prestations versées aux personnes assurées dont le salaire brut correspond au salaire brut de l’ouvrier qualifié masculin. Prière d’indiquer également le taux des impôts généraux et des cotisations de sécurité sociale appliqué aux revenus bruts reçus en cours d’emploi et, le cas échéant, aux revenus des prestations sociales, et notamment des prestations pour enfants.

b) Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations familiales a été effectué par rapport au montant net du salaire minimum légal (1 176,47 euros par mois) lequel est par définition inférieur au salaire brut du manœuvre ordinaire adulte masculin qui devrait être utilisé aux fins de ce calcul. Elle voudrait donc prier le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des calculs actualisés de la valeur totale des prestations familiales par rapport au salaire brut du manœuvre ordinaire, défini conformément aux règles établies à l’article 66.

c) La commission note que les calculs effectués dans le 40e rapport (2007) au titre du CESS comportent, en plus du montant de base des prestations pour enfants dues pour deux enfants nés après le 1er janvier 1995 (118,60 euros nets par mois), un crédit d’impôt pour enfant (84,50 euros) sans indiquer si celui-ci concerne un ou deux enfants. Le 38e rapport (2005) comporte, quant à lui, le crédit d’impôt général pour partenaire (152,08 euros) à la place du crédit d’impôt pour enfants. Le montant total des allocations familiales prises en considération dans le 38e rapport était de 269,83 euros nets par mois, ce qui est de loin supérieur au montant de 201,95 euros utilisé dans le 40e rapport aux fins du calcul des prestations de maladie, de chômage et de maternité, ou au montant de 203,10 euros (= 118,60 + 84,50) utilisé aux fins du calcul des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, invalidité et survivants. La commission note par ailleurs que les statistiques sur les prestations aux familles fournies dans les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 128 diffèrent de celles indiquées dans les rapports au titre du CESS pour la même période. C’est ainsi que le rapport au titre de la convention no 102 pour la période 2001-2006 inclut dans le calcul des indemnités de maladie pour 2005 les allocations familiales de 117,75 euros nets par mois accordées pour deux enfants âgés de 0 à 6 ans nés après le 31 décembre 2004, alors que le rapport au titre de la convention no 128 de 2007 inclut dans le calcul des prestations, aussi bien d’invalidité que de survivants, l’allocation familiale de 201,95 euros nets par mois en tant que «montant de base applicable aux familles avec deux enfants nés après le 1er janvier 1995 et âgés de 0 à 5 ans». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications au sujet de ces différences et de la nature du crédit d’impôt pour enfants en indiquant en particulier si celui-ci est lié aux ressources.

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