National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos du processus de fixation du salaire minimum. Le Conseil des ministres fait connaître le 15 juin de chaque année sa proposition concernant le salaire minimum national pour l’année suivante, qui doit prendre en considération plusieurs facteurs tels que l’indice des prix à la consommation, le taux de croissance du PIB, les dépenses des ménages et le niveau de vie moyen de différents groupes sociaux. La proposition du conseil est ensuite soumise à la Commission tripartite des questions socio-économiques. Cette commission est présidée par le ministre du Travail et de la Politique sociale et se compose de représentants de dix ministères, des quatre organisations d’employeurs les plus représentatives et des trois organisations syndicales les plus représentatives. De nombreux autres organes gouvernementaux ainsi que des ONG assistent aux réunions de la commission à titre consultatif. Si la commission tripartite ne parvient pas à un accord avant le 15 juillet, le Conseil des ministres décide du taux de salaire minimum, qui ne peut en aucun cas être inférieur au montant initialement proposé à la commission. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur le fonctionnement de la Commission tripartite des questions socio-économiques en joignant, par exemple, des copies de rapports d’activité annuels ou de toute étude récente concernant les questions relatives au salaire minimum.
Article 3, paragraphe 4. Caractère obligatoire du salaire minimum. La commission note que, depuis le 1er janvier 2006, les employeurs ont la possibilité de payer, pendant la première année d’emploi, un salaire inférieur au salaire minimum mais ne représentant pas moins de 80 pour cent du salaire minimum national. La commission rappelle à ce sujet le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait conclu que les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs pour certaines catégories de travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et aussi que les taux de rémunération devraient être fixés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail exécuté. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des études ont été réalisées sur la question des taux de rémunération inférieurs au salaire minimum et les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs en fonction de caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou l’expérience professionnelle et, le cas échéant, de lui donner des informations supplémentaires sur les raisons qui justifient une telle politique salariale et les résultats obtenus jusqu’ici.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en octobre 2004 environ 280 000 travailleurs, soit 4,5 pour cent de l’effectif total, étaient rémunérés au taux de salaire minimum national, ce qui représente 0,5 point de plus qu’en octobre 2002. Les chiffres correspondants pour les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de l’exploitation forestière étaient de 4,6 pour cent ou 3 500 travailleurs. Bien qu’aucune disparité notable n’ait été décelée en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes parmi les travailleurs rémunérés au salaire minimum, il a été observé que la plupart des travailleurs ainsi rémunérés avaient moins de 29 ans, n’avaient qu’une formation professionnelle de base ou le niveau d’instruction du primaire et étaient employés dans des petites entreprises de moins 49 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le taux de salaire minimum en vigueur, les résultats des activités de l’inspection du travail, y compris le nombre de visites effectuées, le nombre d’inspections du travail, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, etc.
De plus, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui, tout en n’étant plus parfaitement à jour, restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple du fait qu’elle a un plus vaste champ d’application, qu’elle exige la mise en place d’un système complet de fixation du salaire minimum et énonce les critères en fonction desquels déterminer les taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.