National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur la défense, le service militaire est obligatoire pour les hommes suédois ayant 19 ans révolus. Prenant note de l’observation du Médiateur pour les enfants, selon qui la loi sur le service obligatoire total de défense devait être modifiée afin de préciser que le service d’enfants âgés de moins de 18 ans ne comporte pas le port d’armes, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de toute modification apportée à cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’actuellement aucune modification de cette loi n’est envisagée. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à la loi susmentionnée, il est obligatoire de s’inscrire pour le service de défense dès l’âge de 18 ans, et de se présenter pour le service à l’âge de 19 ans. Par conséquent, il n’y a pas de cas d’enfants de moins de 18 ans qui portent des armes dans le cadre de la loi susmentionnée. La commission prend note enfin de l’information, à savoir que, conformément à l’ordonnance sur les activités volontaires de défense, des personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent participer à des activités de jeunesse dans les institutions de défense. Cette disposition vise à susciter l’intérêt pour ces établissements et fait partie de ses activités de recrutement mais, en aucune façon, il ne peut être confié à des jeunes de moins de 19 ans des fonctions militaires ou de combat.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, si la loi de 1968 sur les stupéfiants (sanctions) interdisait le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants, elle n’interdisait pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susmentionnées. Elle avait noté que la loi susmentionnée interdit l’utilisation d’intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur ainsi que les autres mesures visant à faciliter la vente de stupéfiants. La commission avait noté également que, selon le Médiateur pour les enfants, au moins certains éléments de l’interdiction d’exploiter des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants devraient être visés dans les nouvelles dispositions du Code pénal qui portent sur la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur les stupéfiants (sanctions) interdit la production, la vente et le trafic de stupéfiants, et que, par conséquent, il n’est pas envisagé actuellement de modifier les dispositions du Code pénal qui portent sur la participation d’enfants à des infractions dans le domaine des stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les traités internationaux applicables, ne semblent pas être spécifiquement interdits par la législation suédoise, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la révision des dispositions concernant les mineurs au travail (AFS 1996:1), y compris l’actualisation de la liste des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants, est en cours. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste actualisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Département national d’enquêtes criminelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le volume de matériel pornographique mettant en scène des enfants et le nombre de plaintes pour actes pédophiles se sont fortement accrus au cours des deux dernières années. Afin de faire face au nombre croissant de cas de pornographie infantile, le Département national d’enquêtes criminelles a confié à des officiers de police des enquêtes – entre autres, activités de renseignement, identification des victimes, contacts internationaux – pour lutter contre ces agissements. En 2007, le Département national d’enquêtes criminelles a organisé trois cours de formation à l’intention d’officiers de police pour qu’ils enquêtent sur des infractions ayant trait à la pornographie infantile, et compte former 50 officiers de police avant la fin de cette année. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des activités du Département national d’enquêtes criminelles et de la police qui sont menées pour lutter contre la pornographie infantile. Elle lui demande aussi d’indiquer le nombre de jeunes utilisés dans ce type d’activités, et d’infractions relevées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, qui est en place depuis 1998, a été reconduit en 2001 et pour la deuxième fois actuellement. Dans ce cadre, des discussions ont été menées avec des organisations non gouvernementales et les autorités nationales intéressées afin d’inclure dans le plan national révisé des mesures pour lutter efficacement contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il est en train d’élaborer un nouveau Plan de lutte contre la prostitution et la traite de personnes, en particulier les femmes et les enfants, et un Plan de lutte contre la traite de personnes à des fins de travail forcé et de trafic d’organes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à la suite de l’adoption des plans nationaux d’action susmentionnés, et les résultats obtenus à la suite de ces plans dans la lutte contre la prostitution et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon le Médiateur pour les enfants, «préparer» ou contacter des enfants à des fins sexuelles est devenu une pratique habituelle en Suède. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ordonné une enquête sur la question de la «préparation» d’enfants à ces fins, et que les résultats ont été présentés en avril 2007. La commission note que le rapport consiste en des recommandations que les enquêteurs ont formulées en vue de diverses mesures préventives pour lutter contre cette pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher que des enfants soient victimes de ces pratiques de la «préparation», et de l’informer sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi (dispositions spéciales) sur la prise en charge des jeunes, la communauté est autorisée à intervenir par des moyens coercitifs si, par exemple, un jeune met manifestement en péril sa santé ou son épanouissement par un comportement socialement dégradant, par exemple se produire dans des sex clubs ou se livrer à la prostitution dans la rue. La commission avait pris note aussi du nombre d’enfants qui sont pris en charge en vertu de la disposition susmentionnée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer combien d’enfants pris en charge dans le cadre de la loi (dispositions spéciales) sur la prise en charge des jeunes avaient été victimes de la prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont pris en charge par l’agence des services sociaux ou les services psychiatriques pour les enfants et jeunes. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la prostitution qui sont pris en charge au titre de la loi sur la prise en charge des jeunes (dispositions spéciales). Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à la prostitution à la suite de l’intervention de la police ou dans le cadre d’ordonnances de prise en charge, et les mesures prises pour les réinsérer.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités et initiatives de l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI). Ses initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants sont, entre autres, les suivantes: emploi d’enfants et de jeunes (activité de soutien des programmes de l’IPEC), l’accent étant mis sur l’accroissement de la sécurité des lieux de travail où des enfants sont occupés, sur la protection des enfants contre les tâches dangereuses, et sur l’orientation vers une formation professionnelle; lutte contre les diverses formes de traite (au moyen de programmes d’aide de l’ECPAT, d’Anti-Slavery, de l’UNICEF et de l’OIM); aide d’enfants participant à des conflits armés (au moyen de programmes d’appui de l’UNICEF, et de l’Alliance internationale d’aide à l’enfance en Ouganda). En outre, l’ASDI prépare des mesures de prévention des pires formes de travail des enfants – entre autres, prévention par l’éducation – en apportant un appui à des programmes d’éducation, par exemple, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Education pour tous, et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI); prévention par l’accroissement des connaissances (au moyen de l’UNICEF et de Save the Children); et prévention par la protection sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce sujet, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations et des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions dans ce domaine.