National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 et 4 de la convention. La commission note la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes. Elle note avec intérêt que, en vertu de l’article 3 de cette loi, l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le plan de la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales, et la promotion d’une maternité et d’une paternité responsables, constituent des objectifs déclarés de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes. Cette loi impartit au pouvoir exécutif et aux organes autonomes locaux de créer des conditions permettant aux hommes et aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales (art. 12); d’assurer l’existence de services sociaux accessibles, notamment en ce qui concerne le soin des enfants, la scolarité maternelle et les prestations sociales pour soins aux enfants. L’article 17 prescrit à l’employeur d’accorder aux hommes comme aux femmes des facilités permettant de concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail comporte des dispositions qui tendent à interdire toute discrimination entre travailleurs masculins et féminins fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents en vue d’une application pleine et entière de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, par rapport aux problèmes des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle exprime l’espoir que le futur Code du travail comportera, en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, des dispositions propres à garantir que ces travailleurs et ces travailleuses puissent exercer effectivement leur droit à l’emploi de leur choix, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures propres à faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.