National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 475/005 du 14 novembre 2005, qui fait expressément référence, dans son préambule, aux dispositions de la convention. Elle note que l’article premier de ce décret prévoit que, dans le cadre des contrats publics portant sur l’exécution ou la fourniture de services (nettoyage, surveillance, entretien, etc.), les conditions générales ou particulières doivent comprendre des clauses garantissant aux travailleurs des entreprises prestataires notamment des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail conformes à celles prévues par la législation, les sentences arbitrales et/ou les conventions collectives en vigueur pour le secteur d’activité. La commission croit comprendre que cette disposition impose aux entreprises concernées d’appliquer des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. Le gouvernement est également prié de préciser si des dispositions similaires ont été adoptées pour les contrats de construction et de fournitures et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission note également l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 qui prévoit, en son article premier, que chaque fois qu’une autorité publique passe un contrat avec un tiers en vue de prester des services dont elle a la charge, les cahiers des charges et les conditions particulières doivent prévoir que la rémunération des travailleurs affectés à l’exécution de ces tâches doit être conforme aux sentences rendues par les conseils des salaires. La commission constate cependant avec regret que cette loi semble restreindre la portée du décret no 475/005 précité. Elle ne traite en effet que de la question de la rémunération des travailleurs et non de la durée du travail, ni des autres conditions de travail, comme le prescrit la convention. En outre, la loi no 18.098 impose seulement le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires et non celui des conditions éventuellement plus favorables établies par voie de législation, par voie de convention collective ou par voie de sentence arbitrale. La commission croit comprendre que la coexistence du décret no 475/005 et de la loi no 18.098 pose les mêmes problèmes d’application de la convention que ceux qui ont été soulevés dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le rapport entre l’article 34 du décret no 8/990 et l’article premier du décret no 114/982 (voir notamment l’observation formulée en 2000 par la commission sur ce point), dans la mesure où l’article premier de la loi no 18.098 ne reprend pas le texte de l’article premier du décret no 475/005, alors que ce dernier est pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention pour ce qui est des contrats publics de services. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre toutes les mesures requises pour assurer que tous les contrats publics couverts par la convention comprennent des clauses garantissant aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.
La commission note par ailleurs l’adoption de la loi no 18.099 du 24 janvier 2007, en vertu de laquelle les entreprises qui utilisent des sous-traitants ou des intermédiaires sont solidairement responsables des obligations de ces derniers en matière sociale, cette responsabilité s’étendant également aux autorités publiques ayant recours à de tels procédés.
La commission note également les observations formulées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquelles l’adoption des nouveaux textes précités marque une avancée dans la protection des créances salariales des travailleurs. Elle note cependant que, selon la PIT-CNT, les réclamations des travailleurs contre l’Etat, par exemple celles formulées par les travailleurs des entreprises sous-traitantes (empresas tercerizadas) en cas de non-paiement des salaires qui leur sont dus, doivent désormais être soumises aux tribunaux civils, ce qui a pour conséquence de les priver indûment de la protection inhérente à l’application du droit du travail. La commission croit comprendre que la question de la juridiction compétente pour traiter des litiges en matière de salaires n’a pas d’incidence sur la bonne application de la convention. A toutes fins utiles, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire sur ce point et le prie de fournir des informations sur la manière dont est assurée la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le contenu des clauses de travail, et notamment sur les consultations tripartites qui ont été menées avant l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 et du décret no 475/005 du 14 novembre 2005.
Article 4 a) iii). Information des travailleurs. La commission note que le décret no 392/980 a été abrogé par le décret no 108/2007 du 22 mars 2007. Elle note que, en vertu de l’article 2 du nouveau décret, les entreprises doivent tenir des registres de contrôle du travail (planillas de control del trabajo). Ces registres doivent mentionner notamment le salaire et les horaires de travail du travailleur concerné (art. 9) et être conservés au sein de l’entreprise, en un lieu où ils peuvent être consultés par les travailleurs (art. 11).
Article 5. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret no 475/005 et de l’article 4 de la loi no 18.098, les contrats publics auxquels ces textes s’appliquent doivent comprendre une clause prévoyant la possibilité pour l’autorité publique adjudicatrice d’effectuer, sur les paiements dus en vertu du contrat, des retenues correspondant au montant des créances salariales des travailleurs de l’entreprise contractante.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’exemplaire d’appel d’offres joint au rapport du gouvernement, qui prévoit notamment la saisine de l’inspection du travail si le cocontractant de l’autorité adjudicatrice ne respecte pas les normes, sentences arbitrales ou conventions collectives en vigueur (section VI, paragr. 2 e)). La commission note que, conformément à la section III, paragraphe 1, de ce document, le cahier des charges pour les travaux publics est applicable au contrat. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le texte auquel il est fait référence est le décret no 8/990 du 24 janvier 1990 portant Cahier des charges pour la construction d’ouvrages publics, qui a fait précédemment l’objet de commentaires de la commission. Dans la négative, le gouvernement est prié de communiquer copie du cahier des charges actuellement applicable.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le plein respect de la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans le contrat conclu entre l’autorité publique et l’entreprise auquel le marché public est attribué, et non seulement dans l’appel d’offres. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de contrats publics contenant les clauses de travail prévues par la convention.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]