National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 28 août 2007 concernant des questions qui font déjà l’objet d’un examen par la commission. En outre, la CSI dénonce des obstructions à l’enregistrement des syndicats, des arrestations de syndicalistes ainsi que des représailles contre des grévistes […] (procédures judiciaires en cours). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique, entre autres points, qu’aucun syndicaliste ne fait l’objet d’inquiétude pour ses activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes concernant les allégations d’arrestations et de représailles de syndicalistes enseignants pour faits de grève, et de fournir copie des décisions de justice rendues à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer une organisation syndicale. La commission observe que l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 modifiée limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission rappelle que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs sans distinction ou discrimination d’aucune nature à l’exception de celles prévues à l’article 9 de la convention et que les étrangers devraient aussi pouvoir fonder un syndicat. La commission prie le gouvernement de rendre l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 conforme aux principes garantis par la convention.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue: 1) d’amender les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (voir art. 2 et 4 de la loi no 90-14); et 2) d’entamer une concertation avec les partenaires sociaux afin de lever toutes les difficultés pouvant surgir, en pratique, de l’interprétation de certaines dispositions législatives sur la constitution des fédérations et confédérations et pouvant notamment, en l’espèce, entraver la reconnaissance de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA). Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la loi no 90-14 du 2 juin 1990 s’inspire de la convention no 87, et que la législation du travail ne restreint en aucune manière ni la liberté de se constituer en organisation syndicale ni les activités syndicales. Concernant les aspects relatifs à la constitution de fédérations et de confédérations aux termes de l’article 4 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, le gouvernement affirme être conscient de la nécessité de préciser davantage la formulation de cette disposition par l’introduction d’une définition des notions de fédération (ou union) et confédération, et précise que ledit article fait l’objet d’un examen pour prendre en charge cette préoccupation. Pour le cas particulier de la CASA, le gouvernement affirme qu’elle a été invitée à rendre ses statuts conformes aux dispositions de la loi en vigueur. L’autorité compétente est à ce jour dans l’attente d’une réponse de la CASA. En outre, la commission observe que dans le cas no 2153 examiné par le Comité de la liberté syndicale (336e rapport), le gouvernement a indiqué que l’application conjointe des articles 2 et 4 de la loi no 90-14 fait en sorte que le cumul de deux secteurs différents, comme c’est le cas pour l’adhésion du Syndicat national de la navigation aérienne à cette confédération englobant le secteur de l’administration publique, n’est pas conforme à l’article 2 de ladite loi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour amender les dispositions législatives qui empêchent les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
Article 3. Exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi prié le gouvernement de limiter le champ d’application du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 (dont l’article 1, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5, qualifie d’actes subversifs les infractions visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: i) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou ii) d’entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions étant passibles de peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion), en prenant des mesures d’ordre législatif ou réglementaire pour garantir que ce texte ne puisse aucunement être appliqué contre des travailleurs ayant usé pacifiquement de leur droit de faire la grève. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement sur les motifs d’adoption de ce décret, la commission constate que l’ordonnance no 95-11 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, abroge, en son article 2, ledit décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme. La commission relève que l’article 87 bis du Code pénal modifié par ladite ordonnance continue de qualifier de subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: i) de faire obstacle au fonctionnement des établissement concourant au service public; ou ii) d’entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions pouvant aller jusqu’à la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité. La commission rappelle que la formulation très générale de certaines dispositions comporte un risque d’atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres, notamment par le recours à la grève. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le Code pénal (art. 87 bis) afin de garantir que ce texte ne s’appliquera en aucun cas à l’encontre des travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 43 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, mais aussi lorsque cette grève est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave, les conflits collectifs du travail devant alors être soumis à des procédures de conciliation et d’arbitrage prévues par la loi. De plus, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 48 de cette même loi qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de poursuite de la grève ou après échec de la médiation, de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’expression «entraîner par ses effets une crise économique grave» prévue par l’article 43 de la loi est assimilée à l’expression utilisée par la commission et qui fait état de «grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation ou pour adopter un texte règlementaire qui éclaircisse ce point dans le sens indiqué par le gouvernement. De plus, en ce qui concerne l’article 48 de la loi, le gouvernement affirme que l’intervention ne se fait pas dans un esprit d’ingérence à l’exercice légal du droit de grève, mais plutôt dans un esprit de conciliation des deux parties, et que cette intervention n’a lieu que lorsque «d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent» et «après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs». La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë, ou dans le cas de conflit dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, en conformité avec l’article 3. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.