National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007, qui se réfèrent principalement à des questions soulevées antérieurement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces commentaires.
La commission avait pris note des allégations formulées par la CSI en 2006 concernant, d’une part, certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales qui excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation du travail et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises établies dans ces zones, sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale. La CSI déclarait que la plupart des travailleurs de la Dixième zone de Ramadan City étaient contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi, afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI invoquait en outre plusieurs cas de discrimination antisyndicale revêtant la forme notamment de licenciements ou de menaces de licenciement à l’égard de syndicalistes dans plusieurs entreprises. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, dans les cas où l’employeur est réputé avoir contraint le travailleur à la démission, l’article 119 du Code du travail prévoit que toute démission doit revêtir la forme écrite et que le travailleur concerné a droit de revenir sur sa décision après avoir présenté sa démission. Il déclare en outre que les employeurs qui contraindraient des travailleurs à signer leur lettre de démission en violation de l’article 119 encourent une peine d’amende de 200 à 500 livres égyptiennes par travailleur concerné, le montant de ces amendes étant multiplié en cas de récidive. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a fourni aucun élément concernant les investigations de ces actes présumés de discrimination antisyndicale dénoncés par la CSI. Elle rappelle à cet égard que l’existence de dispositions légales de caractère général interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas en soi si elles ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des investigations impartiales soient menées à propos des problèmes évoqués par la CSI.
Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les niveaux, les mécanismes et le système juridique applicables à la négociation collective sont déterminés par le Code du travail no 12 de 2003. Il ajoute que les conventions collectives qui ont été conclues et qui ne sont pas contraires à la loi sont acceptées et qu’en 2005 non moins de 21 conventions collectives ont été conclues, dont une au niveau national. Tout en prenant compte des indications du gouvernement à ce sujet, la commission a le regret de constater qu’il n’a pas répondu sur le fond à ses précédents commentaires concernant plusieurs restrictions affectant la négociation collective. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées à propos de la négociation collective.
– S’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi, dès que celle-ci serait adoptée, de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention.
– S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail.
– S’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur, et elle avait également demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et elle le prie de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan.
Enfin, la commission prend note de la création, en 2003, du Conseil consultatif du travail, qui a pour mission de consulter les partenaires sociaux et de collaborer avec eux. Notant que les fonctions du Conseil consultatif consistent, entre autres, à émettre des avis sur les projets de loi ayant trait aux relations socioprofessionnelles et de commenter les conventions internationales du travail avant leur signature, la commission exprime l’espoir que cet organe sera associé au processus de réforme législative.