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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - República Árabe Siria (Ratificación : 1972)

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Observación
  1. 2007
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  1. 2019

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient. Elle note en particulier le décret no 1063 du 21 mai 2006, qui fixe à 4 805 livres syriennes (soit environ 70 euros) le salaire minimum général pour les salariés du secteur privé dans tous les gouvernorats. La commission note également le décret no 1759 du 27 septembre 2006 et le décret no 2333 du 26 décembre 2006, qui fixent les salaires minima applicables aux différentes catégories de travailleurs, respectivement dans la restauration et dans l’hôtellerie.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt la loi no 24 du 10 décembre 2000, qui amende notamment l’article 159 du Code du travail relatif à la fixation des salaires minima, lequel s’applique désormais aux travailleurs domestiques, qui restent exclus du champ d’application général du code en vertu de son article 5. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un comité a été institué en application de l’article 156 du Code du travail en vue d’établir le salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques, ou si le décret no 1063 du 21 mai 2006 précité leur est applicable.

La commission note également que, depuis l’adoption de la loi no 234 de 2001, le recrutement de travailleurs domestiques étrangers est autorisé. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 16 du décret no 81 du 21 novembre 2006 énumère les mentions devant figurer dans le contrat d’emploi de ces travailleurs et les obligations de l’employeur, y compris celle de payer à son employé de maison le salaire mensuel qui lui est dû à la fin de chaque mois. La commission note par ailleurs une étude de l’Organisation internationale des migrations (OIM) sur les travailleurs domestiques étrangers en République arabe syrienne, publiée en août 2003, qui estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de ces travailleurs, lesquels proviendraient essentiellement d’Indonésie, des Philippines et d’Ethiopie. Elle note également que la Fédération générale des syndicats de République arabe syrienne évaluerait ce nombre à quelque 60 000 travailleurs. En dépit des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les violations des dispositions relatives au salaire minimum sont extrêmement rares, la commission note que, selon l’étude de l’OIM précitée, les contrats de travail conclus par les travailleurs domestiques étrangers dans leur pays d’origine seraient souvent modifiés ou annulés à leur arrivée en République arabe syrienne et que ces travailleurs seraient alors contraints de signer de nouveaux contrats avec des conditions de travail, y compris des salaires, moins favorables. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la législation sur le salaire minimum soit respectée dans la pratique à l’égard de cette catégorie de travailleurs particulièrement vulnérable.

La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 228 du Code du travail, qui prévoit que toute contravention aux dispositions prises par arrêté pour l’application de l’article 159 du Code du travail (relatif à la fixation des salaires minima) sera punie d’une amende de 50 à 500 livres syriennes (soit environ de 0,75 à 7,5 euros), le montant de cette amende étant multiplié par le nombre de travailleurs touchés par l’infraction. Le tribunal pourra, en outre, obliger le contrevenant à payer au travailleur la différence de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de réévaluer les montants des amendes figurant à l’article 228 du Code du travail, qui ont été fixés voici presque cinquante ans.

Par ailleurs, la commission note que cette disposition prévoit seulement la possibilité, et non l’obligation, pour le juge, d’ordonner à l’employeur de verser au travailleur concerné la différence entre le salaire minimum et le salaire effectivement versé. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle a souligné (au paragraphe 382) que, «pour assurer le paiement du salaire minimum au travailleur, il ne suffit pas de prévoir des sanctions ou des mesures de contrôle; il faut aussi mettre en place des mécanismes visant à permettre à ce travailleur de recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre du salaire minimum». A ce propos, la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, préconise, au paragraphe 14 d), la mise en place de moyens appropriés permettant aux travailleurs de faire valoir effectivement les droits que leur donne la législation sur les salaires minima, y compris le droit de recouvrer les montants qui leur resteraient dus. Ce droit du travailleur est également reconnu par l’article 10, paragraphe 4, de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, que la République arabe syrienne a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder des mesures afin de modifier l’article 228 du Code du travail, de telle sorte que soit garanti le droit du travailleur de recouvrer les sommes qui lui sont dues, en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum.

En outre, la commission note les données communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 95, en ce qui concerne les infractions au Code du travail constatées en 2003 par les services de l’inspection du travail. Elle note à cet égard que les seules infractions relevées concernent l’application de l’article 43 du Code du travail, relatif à l’établissement d’un contrat de travail écrit et que l’article 159 du code n’est même pas mentionné dans la «check-list» d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne notamment le nombre de visites d’inspection effectuées par an, la manière dont est contrôlé le respect des dispositions légales en matière de salaires minima et les sanctions prises en cas d’infraction à ces règles.

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