National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.