National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 2 de la «décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types de travaux nuisibles à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants», transmise par le gouvernement, prévoit «qu’il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’accepter un emploi et/ou d’être employés dans un travail qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Elle note par ailleurs que l’annexe à la décision no Kep-235/Men/2003 comporte une liste complète des types de travaux qui représentent un risque pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans et notamment: le travail lié aux machines, aux moteurs, aux installations et autres équipements; le travail comportant des risques physiques (tel que le travail souterrain, le travail à des hauteurs dangereuses, le travail dans des températures extrêmes, le travail en contact avec du matériel radioactif); le travail comportant des risques chimiques; le travail comportant des risques biologiques; le travail de nature dangereuse et effectué dans des conditions dangereuses (tel que le travail du bâtiment, le port de poids, le travail à bord des navires, le travail de nuit); le travail qui porte atteinte à la moralité des enfants (tel que le travail dans les bars et les discothèques et le travail lié à la promotion des boissons alcooliques ou des stupéfiants).
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des discussions étaient en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement de l’Indonésie et les différentes parties intéressées pour déterminer les types de travaux pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’une réglementation déterminant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec intérêt que la décision no Kep-115/Men/VII/2004, transmise par le gouvernement, établit les conditions selon lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et intérêts. L’article 15 de cette décision prévoit certaines conditions régissant l’emploi des enfants de moins de 15 ans: l’accord doit être écrit; ces activités doivent se dérouler en dehors de l’horaire scolaire; la période maximum de travail est fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; respect des règlements concernant la sécurité et la santé au travail. Selon l’article 6 de la décision susmentionnée, un employeur qui engage des enfants de moins de 15 ans pour développer leurs talents et intérêts doit soumettre à l’établissement autorisé à employer de la main-d’œuvre un formulaire de rapport qui comporte des informations relatives à l’enfant, à ses parents ou tuteurs, à la date de l’emploi, au type et à la durée du travail. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de toute autre législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que l’inspection du travail vérifie que les employeurs tiennent des registres des enfants qu’ils emploient pour développer leurs talents et intérêts. La commission demande au gouvernement d’indiquer si – mis à part les cas d’employeurs qui emploient des enfants pour développer leurs talents et intérêts – les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du formulaire d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que chaque employeur, quels que soient le nombre de personnes qu’il emploie et le type de travail, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la convention est appliquée grâce aux moyens suivants: localiser le travail des enfants en collaboration avec le Bureau central des statistiques (BPS); établir des programmes visant à empêcher et combattre le travail des enfants; promouvoir la sensibilisation sur les effets nuisibles de l’emploi des enfants; effectuer des inspections sur le travail des enfants; traiter tous les cas relevés au cours de l’inspection. Cependant, la commission note l’absence d’informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.