National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est actuellement pas en mesure de prévoir des mesures législatives assurant l’application de la convention. La commission note également les observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation sur la prétendue non-application de la convention. Elle prend note des difficultés auxquelles font face les nouvelles autorités, mais est encouragée par la volonté que manifeste le gouvernement. Elle espère qu’il sera à même d’assumer l’ensemble des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux normes sur la sécurité et la santé au travail contenues, entre autres, dans cette convention. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place un système pour déterminer les substances et agents cancérogènes utilisés dans les lieux de travail et pouvant exiger l’adoption d’interdictions ou faire l’objet d’une autorisation ou d’un contrôle national, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière et les initiatives menées pour donner effet à la convention, y compris la réponse aux observations soulevées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.