National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 b) de la convention. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs avec les services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, le Conseil national tripartite (CNT) et les conseils régionaux tripartites offrent un espace de collaboration étroite entre les partenaires sociaux et les services d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du décret no 2005-329 instituant le CNT et de communiquer des informations précises et détaillées au sujet de la fréquence et de la teneur des réunions dudit conseil, accompagnées de copies d’extraits de rapports de ses travaux et des travaux des conseils tripartites régionaux sur les sujets couverts par la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs réitérés concernant l’application de cette disposition, selon les indications fournies en 2006 puis en 2007, la commission note qu’un projet de décret fixant le régime particulier du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales a déjà reçu l’aval du Conseil supérieur de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de décret susmentionné ou d’en communiquer copie s’il a été adopté. Dans la négative, elle le prie à nouveau de fournir des informations au sujet de la répartition des personnels de l’inspection du travail en fonction de leur statut de fonctionnaires ou d’agents non encadrés de l’Etat, tout en précisant leurs conditions de service respectives.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Prière de communiquer les précisions demandées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet des difficultés expliquant la rareté du personnel féminin dans l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises pour y remédier.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 240 du nouveau Code du travail, les inspecteurs sont autorisés à «ordonner ou faire ordonner» des injonctions assorties de délais ou immédiatement exécutoires en matière de santé et de sécurité au travail. La commission souligne que l’alternative contenue à cet égard dans le libellé de l’article 13 de la convention est une clause de souplesse en vertu de laquelle c’est au législateur national qu’il appartient de déterminer si les inspecteurs du travail seront investis d’un pouvoir direct en la matière ou devront nécessairement demander à une autorité compétente désignée de formuler l’injonction nécessaire aux mêmes fins. Les dispositions légales nationales pertinentes doivent être claires à cet égard, sous peine d’entraîner des difficultés d’application préjudiciables à la crédibilité des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement des mesures visant à préciser la portée de l’article 240 du nouveau code en définissant clairement l’étendue et les limites des pouvoirs des inspecteurs prévus par l’article 13 de la convention et d’en tenir le BIT informé.
Article 14. Notification des accidents et cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer la coordination entre l’autorité centrale chargée de la santé et l’inspection du travail, en vue de la mise au point d’un système approprié d’enregistrement et de déclaration des cas de maladie professionnelle et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent ainsi qu’un exemplaire de tout formulaire établi à cet effet. La commission prie dans tous les cas le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cet article de la convention, condition nécessaire à l’exécution par l’autorité centrale de son obligation d’inclure dans le rapport annuel les statistiques des cas de maladie professionnelle. Elle lui saurait gré de faire part au BIT des difficultés rencontrées à cet égard et d’indiquer les solutions alternatives qu’il envisage aux mêmes fins.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport. L’attention du gouvernement est à nouveau appelée sur le double intérêt que représente, pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la convention, le recueil dans un rapport annuel synthétique d’activité des informations requises par l’article 21. Un tel document permet à l’autorité centrale d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection, d’identifier ses carences ou insuffisances, de susciter l’avis des partenaires sociaux en vue de son amélioration et de faire des prévisions budgétaires appropriées et fondées. La communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection permet par ailleurs aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention, mais également des autres normes internationales du travail ratifiées concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs et de formuler des orientations utiles à l’amélioration du système d’inspection. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les activités d’inspection fassent l’objet de rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection afin de permettre à celle-ci de publier et de communiquer, dans les délais requis, un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, contenant progressivement, dans toute la mesure possible, les informations concernant les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission relève à cet égard que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport du gouvernement, les statistiques d’inspection disponibles pour 2006 n’ont pas été reçues au Bureau. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques ainsi que celles concernant la période ultérieure couverte par le prochain rapport.