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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission avait noté à ce propos que l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer que la loi de la République (RA) no 6727 (loi sur la rationalisation du salaire) et le Code du travail ne font aucune distinction ou différence entre les salaires des hommes et des femmes et que les salaires minima s’appliquent à tous les travailleurs.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention, dans laquelle elle note que:

… les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. … Le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale…

La commission note par ailleurs dans son observation susmentionnée que des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Conformément à son observation générale, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière que celle-ci ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais qu’elle interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale lorsque les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes. La commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas d’informations à ce propos. La commission se réfère à son observation générale concernant cette convention, dans laquelle elle indique que:

… pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3). … Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste.

4. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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