National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles l’interdiction légale de recourir au travail forcé n’est pas appliquée de manière efficace par le gouvernement. Le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. De plus, des familles adoptent des jeunes filles pour les utiliser ensuite comme servantes. La CSI avait également indiqué qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques. De ce nombre, environ 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca; 80 pour cent d’entre elles viennent des zones rurales et sont analphabètes, 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. La CSI avait en outre indiqué qu’il est nécessaire d’adopter des mesures législatives spécifiques interdisant la servitude domestique. En réponse, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi sur les conditions de recrutement des employés de maison avait été préparé par le Département de l’emploi et que les autres départements ministériels, les organisations non gouvernementales ainsi que les partenaires sociaux devaient être consultés avant l’adoption du texte. La commission avait noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé. Elle avait en outre constaté qu’en vertu de l’article 467-2 du Code pénal le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite à un séminaire tripartite qui a eu lieu à la fin juillet 2006, un projet de loi sur le travail domestique a été adopté et est en cours de validation. Ce projet de loi fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables. La commission note également que des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique sur les méfaits du travail domestique des enfants, particulièrement des «petites bonnes», ont été réalisées. En outre, elle note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», un budget particulier a été alloué pour effectuer des activités dans cette catégorie d’emploi.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réglementer le travail domestique, à savoir les tâches ménagères effectuées dans la maison d’un tiers par une personne en âge légal de travailler. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le travail effectué par un certain nombre d’enfants au Maroc constitue plutôt un travail domestique des enfants, à savoir un travail domestique effectué par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou par des enfants qui, ayant dépassé l’âge minimum, sont âgés de moins de 18 ans et travaillent dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses, ou encore sont victimes d’exploitation. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention ces formes de travail constituent des pires formes de travail des enfants et sont, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. Elle exprime à nouveau sa vive préoccupation sur la situation des enfants soumis au travail forcé ou travaillant dans des conditions dangereuses dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans, à titre de travail forcé, ou qui les emploient à des travaux dangereux soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission exprime finalement l’espoir que le projet de loi sur le travail domestique sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie de cette loi dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», plus de 15 633 enfants, dont 8 423 garçons et 7 210 filles, ont été empêchés d’être engagés dans une pire forme de travail des enfants, et 8 099 enfants, dont 3 941 garçons et 4 158 filles, ont été retirés de leur travail avec l’octroi d’alternatives viables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC et sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes des pires formes de travail des enfants au Maroc.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution enfantine et tourisme sexuel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 sur le rapport initial du Maroc sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (document CRC/C/OPSC/MAR/CO/1, paragr. 15 et 16), le Comité des droits de l’enfants a noté la modification du Code pénal de 2003 qui a introduit le crime de tourisme sexuel. Il s’est toutefois dit préoccupé par la persistance de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains mais aussi des immigrés, notamment des garçons. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de régler le problème de la prostitution des enfants, y compris dans le cadre du tourisme sexuel, en élaborant une stratégie spécifique à destination du secteur touristique qui ferait passer des messages précis sur les droits de l’enfant et sur les sanctions encourues par les auteurs d’abus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) pour la décennie 2006‑2016, une étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants a été réalisée, au cours du mois de février 2007, en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Le gouvernement indique également que le rapport préparé suite à l’étude recommande un certain nombre de mesures, dont la sensibilisation des jeunes et de l’opinion publique ainsi que l’adoption de mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite à ces recommandations et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de prostitution, notamment dans le cadre du tourisme sexuel; et b) prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, au tourisme sexuel, dont les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et propriétaires de bars, ainsi que les restaurants et leurs employés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI et un rapport de mission de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Maroc (document E/CN.4/2001/78/Add.1, paragr. 10), les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains. La commission prend bonne note du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD), pris dans le cadre du PANE. Elle note que différentes mesures seront prises dans le cadre de ce programme pour sensibiliser les acteurs concernés par le travail domestique des enfants et prévenir ce type de travail des enfants, notamment par la mise en place d’alternatives au travail domestique, comme le renforcement de la scolarité obligatoire. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du programme INQAD.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 sur le rapport initial du Maroc sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (document CRC/C/OPS/MAR/CO/1, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfant a noté que le gouvernement, en collaboration avec le PNUD Maroc, la société civile et plusieurs ONG, a lancé des projets qui visent à lutter contre la pauvreté. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté, lors de la mise en œuvre de ces projets de lutte contre la pauvreté, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.