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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Viet Nam (Ratificación : 1997)

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1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération par secteur, catégorie professionnelle et niveau d’emploi. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. Elle relève cependant dans l’évaluation de la place réservée aux femmes au Viet Nam réalisée en 2006 par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne de développement international que, dans ce pays, le salaire d’une femme équivaut en moyenne à 83 pour cent de celui d’un homme dans les zones urbaines et à 85 pour cent dans les zones rurales (données de 2004). D’après cette évaluation, la disparité salariale hommes-femmes est due à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, qui se traduit, entre autres, par une «discrimination généralisée envers les femmes à l’embauche» et à la «dépréciation du travail des femmes dans certains secteurs». Notant qu’en vertu de la loi de 2006 sur l’égalité des genres le gouvernement est tenu de tenir des statistiques et de faire rapport sur l’égalité des genres, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir, analyser et lui transmettre des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes afin que les autorités compétentes et la commission puissent évaluer les progrès réalisés en vue de combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

2. Législation donnant effet à la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait fait observer que les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération ne reprenaient pas complètement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. Elle avait invité le gouvernement à envisager d’inscrire pleinement ce principe dans la législation et de lui indiquer les mesures prises à cet effet. La commission constate que le rapport du gouvernement, reçu au BIT le 20 septembre 2006, ne répond pas à ces commentaires. Elle constate toutefois que l’article 13 de la loi sur l’égalité des genres, qui a été adoptée en décembre 2006, prévoit l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne, entre autres, les «salaires, rémunération et primes». Notant que l’article 13 semble garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission souligne à nouveau le fait que la convention exige de surcroît l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les femmes doivent avoir le droit à l’égalité de rémunération non seulement lorsque leurs emplois ou professions sont les mêmes que ceux des hommes mais aussi lorsqu’elles exercent des emplois ou professions différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. Cet aspect de la convention revêt une importance capitale pour comprendre comment éliminer la discrimination salariale résultant de la sous-évaluation du travail accompli dans les emplois, les professions et les secteurs à prédominance féminine. Faisant observer que la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail ne garantissent pas la pleine application de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle explique plus en détail l’importance de la notion de «travail de valeur égale» pour l’élimination de la discrimination salariale envers les femmes. Elle demande instamment au gouvernement de donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures concrètes prises pour aligner la législation sur la convention, notamment dans le contexte de la révision en cours du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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