ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Benin (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C087

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation.

1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires, notamment ceux relatifs à la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail, seront pris en compte dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. La commission veut croire que la révision de la législation du travail aboutira prochainement. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous les amendements introduits afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.

2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau Code de la marine marchande est actuellement en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. Notant que le droit syndical est reconnu à tous les marins aux termes de l’article 78 du Statut général des gens de mer en République du Bénin (loi n98-015), la commission espère que le nouveau Code de la marine marchande accordera également aux marins toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale et prie le gouvernement de fournir copie du texte dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer