ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) - Djibouti (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C024

Solicitud directa
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note, en outre, les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au besoin d’instituer un régime d’assurance maladie et espère qu’un rapport sera soumis pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses aux commentaires précités ainsi qu’à son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminé à la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer