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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Líbano (Ratificación : 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale conçue pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en 2002 a été signé entre le ministère du Travail et le programme IPEC de l’OIT un protocole d’accord (PA) portant sur la formulation de politiques et de programmes d’éradication du travail des enfants et de protection des enfants au travail, en particulier par rapport aux travaux dangereux. Le gouvernement précise qu’en application de ce protocole le ministère du Travail a constitué une commission nationale de lutte contre le travail des enfants, dont la mission est d’élaborer, en collaboration avec l’IPEC, des organisations internationales et des ONG, des programmes d’élimination du travail des enfants, superviser leur mise en œuvre et assurer leur suivi. En outre, le ministère du Travail a constitué en son sein une équipe spéciale de lutte contre le travail des enfants, dont les attributions englobent le travail des enfants et qui agit en coopération avec des organismes gouvernementaux et certaines associations ainsi qu’avec des organisations régionales et internationales. La commission note encore que, selon les informations données par le gouvernement, suite à l’achèvement, en 2004, d’une étude sur le travail des enfants menée avec le parrainage de l’IPEC, le ministère du Travail a lancé une stratégie nationale d’élimination du travail des enfants. Le ministère du Travail a organisé par ailleurs, en collaboration avec l’IPEC, un certain nombre de colloques et de sessions de formation s’adressant à ceux de ses fonctionnaires qui sont chargés de faire appliquer la législation concernant le travail des enfants. De plus, un colloque sur le travail des enfants a été organisé en juillet 2005 par des ONG, en collaboration avec le ministère du Travail. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de faire connaître les mesures de politique nationale qui sont prises en vue de l’élimination effective du travail des enfants, et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que le Code du travail de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 de 1996, ne s’applique (en vertu des articles 1, 3 et 8 dudit code) qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent sur la base d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des enfants qui travaillent sans être liés par une relation d’emploi, comme, par exemple, ceux qui exercent un travail pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’à l’époque de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi celui de 14 ans. Elle note que, suivant les informations données par le gouvernement, cet âge minimum a été fixé à 14 ans en raison de la situation économique et sociale du pays et parce que les moyens éducatifs ne sont pas développés au-delà d’un certain niveau, compte tenu des difficultés que le pays a connues ces dernières années. La commission note que la loi no 536 du 24 juillet 1996, qui modifie les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit d’employer des jeunes qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire qui n’ont pas 14 ans révolus). Le gouvernement précise encore que l’article 9 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en application de l’ordonnance no 210/1 de 2000 du ministère du Travail interdit l’emploi ou le travail de jeunes dont la quatorzième année n’est pas terminée (c’est-à-dire dont la quinzième année n’a pas commencé), conformément à la convention no 138. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de Code du travail et, en particulier, sur toute disposition de ce projet d’instrument qui exprime l’interdiction de l’admission de jeunes de moins de 15 ans révolus à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note avec satisfaction de la législation rendant l’éducation gratuite et obligatoire jusqu’à 12 ans, se déclare néanmoins préoccupé par l’application de la loi. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 686/1998 relative à la scolarité gratuite et obligatoire dans le primaire n’a pas encore été mise en application, en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission note également que, d’après une étude réalisée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau élémentaire (6 à 11 ans), 22,8 pour cent au niveau moyen (12 à 15 ans) et 10,6 pour cent au niveau du secondaire. Selon cette même étude, l’abandon scolaire est l’un des principaux facteurs qui contribuent à une entrée précoce des garçons et des filles sur le marché du travail. La commission reconnaît que la prescription énoncée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite, puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (14 ans au Liban) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans). La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et elle estime important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de parvenir à ce que la scolarité soit obligatoire au moins jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement à propos de la convention no 182, l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire qu’ils n’y sont admis qu’à partir du début de leur dix-huitième année). La commission note également que le décret no 700/1999 comporte une liste détaillée des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’affecter des adolescents. Cette liste vise notamment: la fabrication ou le maniement d’explosifs, les travaux de démolition, la production de cristal ou de verre, le travail en immersion, et enfin le travail s’effectuant dans les mines et carrières. La commission prend également note des indications données par le gouvernement, selon lesquelles le Comité national de lutte contre le travail des enfants s’emploie actuellement à l’élaboration d’un texte de loi sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3 d) de la convention no 182 et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 138, interdirait tout emploi d’enfants – c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans – à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption de ce projet d’instrument qui tend à interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’article 23(1) de la loi sur le travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans à des projets ou activités à caractère industriel physiquement pénibles ou dangereux pour leur santé, conformément à ce qui est énoncé aux annexes 1 et 2. La commission note que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il autorise, apparemment, les adolescents de 15 à 16 ans à effectuer un travail dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement du Code du travail incorpore les principes énoncés sous cet article 3, paragraphe 3, de la convention. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans à un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission demande que le gouvernement fasse connaître les mesures prises dans le cadre de la révision de la législation du travail pour assurer que des adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans seulement soient autorisés à accomplir un travail dangereux, conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de certaines catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application et, par conséquent, du champ d’application de la convention les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; et d) le travail non régi par les règlements des fonctionnaires, s’effectuant sur une base journalière ou temporaire dans un organisme étatique ou communal. La commission note également que le gouvernement mentionne un projet d’amendement du Code du travail qui concerne: a) l’emploi des travailleurs domestiques à Beyrouth; b) l’emploi dans l’agriculture de travailleurs saisonniers ou temporaires ne travaillant pas dans le commerce ou l’industrie; c) le travail dans les entreprises n’employant que des membres de la famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur, par décret du Conseil des ministres. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument devra, dans ses rapports ultérieurs, exposer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories d’emploi ayant fait l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 25 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 91 du 14 janvier 1999, dispose que les établissements dont la vocation est d’enseigner un métier peuvent déroger aux articles 22 et 23 du Code du travail à condition que les adolescents concernés aient au moins 12 ans (c’est-à-dire qu’ils aient atteint le début de leur treizième année) et à condition que ces établissements précisent le type d’occupation, la durée du travail et les conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue, avec l’approbation du ministère du Travail et celle des services de santé. Le gouvernement indique également que le Centre national de formation professionnelle, dirigé par un conseil tripartite, est responsable de la formation à certains métiers de l’industrie, à compter de l’âge de 14 ans, comblant le vide causé par le défaut d’application de la scolarité gratuite et obligatoire. En outre, le Département public de la formation professionnelle et technique offre des possibilités de formation professionnelle à partir de 12 ans, formation qui inclut un volet théorique et un volet pratique dans des établissements industriels. Enfin, le secteur privé propose lui aussi des programmes d’enseignement professionnel à partir de 12 ans. Le gouvernement précise encore que l’article 16 du projet d’amendement du Code du travail comporte la définition du «contrat de formation professionnelle» et dispose que l’âge minimum d’accès à une formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’adoption de l’article 16 du projet d’amendement du Code du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement du Code du travail tend à autoriser le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers dès que ceux-ci ont achevé leur treizième année (c’est-à-dire dès le début de leur quatorzième année), sous réserve que ledit travail ou emploi ne soit pas de nature à porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, compte tenu de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il s’exerce. Ce travail ne doit pas altérer leur capacité de tirer parti de l’enseignement reçu ni avoir une incidence négative sur leur participation à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente. Le gouvernement précise que les travaux légers sont déterminés par ordonnance du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption, dans le cadre de la révision du Code du travail, de dispositions régissant les travaux légers et déterminant les activités constituant de tels travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Liban n’a pris à ce jour aucune mesure pour se prévaloir de telles dérogations, étant donné qu’il est rare que des adolescents de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les articles 107 et 108 du Code du travail prévoient des peines d’amende et d’emprisonnement en cas d’infraction au Code du travail, notamment concernant l’interdiction sur le travail dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, les peines prévues dans la loi no 17/9/1962, qui abrogent les articles 107 et 108 du Code du travail, ont été alourdies par effet des lois budgétaires de 1991 et 2000. Les nouvelles peines prévues en cas d’infraction au Code du travail consistent en amendes d’un montant de 250 000 à 2 500 000 livres libanaises et/ou en peines d’emprisonnement de un à trois mois. Le gouvernement indique également que l’article 4 de la loi no 17/9/1962 dans sa teneur modifiée par le décret no 9816 et par les lois budgétaires de 1991 et 2000 énonce que quiconque entrave ou empêche l’action d’un fonctionnaire constatant une infraction dans le cadre de ses attributions encourt une peine d’amende de 1 250 000 à 2 500 000 livres libanaises, sans préjudice de la peine d’emprisonnement de un à trois mois prévue par le Code pénal. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 2 de la décision no 65/1 de 1995 du ministère du Travail, un employeur doit tenir un registre des personnes employées par lui qui ont moins de 18 ans, en spécifiant leur date de naissance. La commission prend dûment note de ces informations.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 2 du décret no 3271 du 26 juin 2000, l’inspection du travail, de la sécurité et de la prévention des accidents, qui relève du ministère du Travail, a pour mission (sans préjudice des compétences des tribunaux du travail) de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que quiconque viole les dispositions légales dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail s’expose à ce qu’un procès-verbal soit dressé contre lui par ces inspecteurs. Suivant l’article 10 du décret, toute infraction aux dispositions légales dont l’application relève de la compétence de l’inspection du travail, de la sécurité et de la prévention des accidents expose aux sanctions prévues par la loi no 17/9/1962, l’article 109 du Code du travail et le Code pénal.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’étude réalisée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent va croissant avec l’âge: de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. La situation est différente pour les filles qui sont occupées principalement à des activités non qualifiées. Toujours selon cette étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont pas rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent ont 10 ans ou plus mais il s’en trouve de plus jeunes – ayant à peine six ans – à être occupés principalement dans la rue ou dans des plantations de tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur les statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées en matière de travail d’enfants et d’adolescents.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il a ratifié récemment la convention no 138 et que la mise en œuvre des dispositions de cette convention nécessite l’adoption de diverses mesures dans les domaines de l’instruction et de la formation des personnes chargées du contrôle de l’application des dispositions légales faisant porter effet à cette convention et des personnes chargées d’élaborer ces mêmes textes. La commission note que le projet de Code du travail a été établi par une commission tripartite et que ce texte comprend des dispositions s’inspirant des principes de la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant la révision du Code du travail et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

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