National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le bref rapport du gouvernement comporte très peu d’informations concernant les questions soulevées par la commission dans son observation antérieure. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur toutes les questions en suspens, comme indiqué ci-dessous.
2. Zones franches d’exportation (ZFE) et zones industrielles spéciales (ZIS). La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’adopter des lois du travail appropriées applicables aux ZFE et ZIS protégeant les travailleurs de ces zones de la discrimination. Notant que le rapport ne comporte aucune information sur cette question, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des ZFE et ZIS soient protégés contre la discrimination. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de la législation du travail applicable aux ZFE et ZIS et sur les mesures prises pour que celle-ci reflète pleinement les principes et objectifs de la convention.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses observations antérieures, la commission avait exprimé sa préoccupation en matière d’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, au sujet du faible taux d’alphabétisation des femmes, des faibles taux d’inscription des filles dans les écoles et des taux élevés d’abandon scolaire des filles avant d’avoir achevé l’enseignement primaire, notamment dans les zones rurales, ainsi que de la ségrégation dans la formation et l’emploi entre les hommes et les femmes. La commission note que le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 11 juin 2007, s’inquiète de ce que les femmes restent peu représentées dans l’Etat, particulièrement dans l’appareil judiciaire, et de la discrimination que connaissent les femmes sur le marché formel du travail comme le montrent leurs taux élevés de chômage, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et la ségrégation professionnelle. Il s’inquiète aussi dans le secteur non structuré de la situation des travailleuses, notamment à domicile, que les lois du travail ne protègent pas et recommande la ratification de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996 (document CEDAW/C/PAK/CO/3, 11 juin 2007, paragr. 32, 36 et 38). Rappelant que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’égalité de chances dans l’emploi font partie des objectifs de la politique du travail 2006 du gouvernement et du Programme du travail décent du pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) les mesures particulières prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et éliminer la discrimination fondée sur le sexe, en indiquant les mesures prises dans le cadre du projet de coopération technique du BIT sur «Les préoccupations des femmes en matière d’emploi et conditions de travail» et toute activité particulière de la Commission nationale sur la situation des femmes;
b) les mesures prises pour augmenter la participation des filles et des femmes à l’éducation, notamment dans les zones rurales, en indiquant les mesures prises pour changer les attitudes sociales qui les empêchent de bénéficier de droits égaux en matière d’éducation;
c) des informations statistiques détaillées sur le taux d’activité des femmes et des hommes, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, et sur le niveau de participation des hommes et des femmes aux différents domaines de l’éducation et de la formation;
d) des indications concernant les mesures prises pour assurer la protection du travail aux femmes dans l’économie non structurée, en précisant s’il est envisagé de ratifier la convention no 177.
4. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les questions de harcèlement sexuel. Cependant, la commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, se réfère à plusieurs études indiquant que le harcèlement sexuel est très courant. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Emancipation des femmes a entrepris l’élaboration d’un Code de bonne conduite visant à créer un environnement du travail exempt de harcèlement sexuel (document CEDAW/C/PAK/1-3 du 3 août 2005, paragr. 539 et 542). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire et empêcher le harcèlement sexuel au travail, dans la loi et dans la pratique, et de la tenir informée à ce propos. La commission réitère en particulier sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue d’élaborer et d’adopter le Code de bonne conduite sur le harcèlement sexuel.
5. Discrimination fondée sur d’autres motifs. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de veiller à ce que la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement, exigée à l’article 2 de la convention traite de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer, comme il l’a déjà fait dans les rapports précédents, qu’un système spécial de quotas a été instauré pour l’emploi des minorités et qu’une Commission nationale pour les minorités a été créée. La commission note que, compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, elle n’est pas en mesure d’évaluer comment la convention est appliquée au Pakistan pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des membres des groupes minoritaires, tels que les minorités religieuses, et dans les régions tribales. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système de quotas auquel il se réfère et sur son impact sur la situation des minorités dans l’emploi, et de transmettre tous autres systèmes ou programmes de promotion à leur égard de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant notamment les mesures prises par la Commission nationale pour les minorités à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques indiquant dans quelle mesure les membres des différentes minorités sont employés dans les secteurs privé et public.
6. La commission rappelle par ailleurs les commentaires qu’elle formule depuis longtemps au sujet de l’impact de certaines dispositions du Code pénal (art. 295C, 298B et 298C) sur l’emploi et la profession des membres de groupes des minorités religieuses, ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission rappelle que les articles 298B et 298C du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes Quadiani et Lahori (qui se réclament du mouvement Ahmadi) pour, notamment, avoir prêché ou propagé leur foi, de manière verbale ou écrite, ou par une représentation visible. La commission rappelle par ailleurs que l’obtention d’un passeport est soumise à la condition de signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur, afin d’empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports qui les présentent comme étant des musulmans. La commission estime que l’application de ces mesures est inacceptable puisqu’elles portent nécessairement atteinte à l’égalité de chances et de traitement en matière d’éducation et d’emploi de certaines minorités religieuses. Le gouvernement indique dans son rapport que les lois en question ont été votées par le parlement et que les non-musulmans, tels que les Quadiani et les Lahori, jouissent de leurs droits civils dans la même mesure que les musulmans. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission est conduite à demander à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces mesures, et de tenir la commission informée de toute action prise à ce propos.