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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - República Unida de Tanzanía.Zanzíbar (Ratificación : 1964)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.

6. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

7. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.

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