National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux profondes modifications qu’avaient connues les migrations internationales de la main-d’œuvre depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur que leur nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence à la législation existante qu’en termes très généraux, et ne fournit aucun détail supplémentaire sur la façon dont les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Or ces informations sont nécessaires afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et du règlement administratif, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur les flux migratoires, ventilées par sexe, origine et secteur d’emploi.
2. Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses, en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
3. Article 6. Egalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ainsi que la loi sur les relations de travail de 2001 prévoient que les travailleurs étrangers doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et ont droit à la même protection. La commission note que la loi de 2001 sur l’emploi s’applique aux nationaux et aux travailleurs étrangers. Elle note que l’article 6 interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut matrimonial, l’opinion politique, l’âge ou le VIH/SIDA, mais pas sur la nationalité ou le statut de migrant, ce qui est contraire à ce que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport. La commission note que l’article 19 de la loi sur les relations de travail (2001) prévoit que les politiques de l’emploi devraient comprendre des mesures positives qui permettent «d’éviter la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la foi religieuse». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prévoir une protection juridique contre la discrimination fondée sur la nationalité dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, les taxes, la sécurité sociale et l’accès à la justice. Notant en outre que le ministère des Services sociaux a mis en place un bureau pour les femmes, chargé de traiter des questions, telles que l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau en vue de permettre aux travailleuses migrantes de bénéficier, au même titre que les hommes, de la protection offerte par la convention.
4. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois qu’un travailleur, homme ou femme, et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le/la rejoindre sur la base d’un séjour permanent sont considérés comme résidents des Bahamas, il n’est pas possible de les faire revenir dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport de quelle manière ce droit de résidence des travailleurs migrants permanents et de leurs familles est maintenu en cas d’incapacité de travail.