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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Barbados (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C128

Observación
  1. 2012
  2. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse et dans ses rapports sur l’application des conventions nos 128 et 102. Elle prend également note du dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national de la Barbade, en date du 31 décembre 1999.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention (lu conjointement avec les articles 10 et 17). D’après le rapport du gouvernement et le règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), la pension d’invalidité est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition de cotisation d’un minimum de 150 semaines, et la pension de vieillesse est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition minimale de 500 semaines de cotisation, dont 150 doivent avoir été effectivement versées. En prenant comme base 50 semaines de cotisation par année, la condition de cotisation correspondant à au moins 150 semaines correspondrait, dans les termes de la convention, à une période de constitution des droits correspondant à trois années de cotisation et, par ailleurs, la condition de 500 semaines de cotisation correspondrait à une période de constitution des droits de dix ans. Par conséquent, les conditions d’ouverture des droits à des pensions d’invalidité et de vieillesse à la Barbade sont beaucoup moins contraignantes que les conditions de cotisation – respectivement de 15 et 30 annuités – prévues par la convention pour le calcul du minimum prescrit, respectivement de 50 et de 45 pour cent, pour le niveau de remplacement des gains antérieurs. Pour pouvoir apprécier si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs doivent être basés sur le montant majoré de la pension d’invalidité qui serait accordé au bout de quinze ans de cotisation – et non pas de trois – et, pour la pension de vieillesse, au bout de trente ans de cotisation – et non pas de dix.

S’agissant de la pension de vieillesse, après trente ans de cotisation, le montant atteindrait 60 pour cent des gains antérieurs – soit beaucoup plus que les 45 pour cent prescrits par la convention. S’agissant de la pension d’invalidité, le bénéficiaire justifiant d’un nombre de semaines de cotisation compris entre 150 et 500 percevrait 40 pour cent de la moyenne sur les trois meilleures années des gains assurables, majoré de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisation venant en sus des 500 premières. La période de cotisation de 15 ans produirait donc un surcroît de 250 semaines de cotisation s’ajoutant aux 500 premières, de sorte que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens, ce qui serait en deçà des 50 pour cent prévus par la convention. Cependant, compte tenu du fait que la pension d’invalidité de base peut être versée après trois ans de cotisation seulement, la Barbade peut se prévaloir des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention, qui ne requièrent dans ce cas que 40 pour cent du niveau des gains antérieurs, niveau largement atteint.

La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en s’appuyant sur des exemples concrets et pratiques de calculs de pensions d’invalidité servies par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale au bénéficiaire type dont le salaire, au moment de l’éventualité, correspondait au salaire de l’ouvrier qualifié de sexe masculin visé à l’article 26 de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture).

Article 29 (révision du montant des prestations). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport relatif à la convention no 102 que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode de l’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale qui est la pratique courante du système d’assurance nationale ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 35, paragraphe 1, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance national, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 29, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres, éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport relatif à la convention no 102, cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

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